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Cass., 29 janv. 2026, n° 25-12.319


Vérifier : Cass., 29 janv. 2026, n° 25-12.319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
25-12.319
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
697b0374cdc6046d47113397

Texte de la décision

1,502 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: H 25-12.319

Demandeur(s)
: Mme [C]

Avocat(s)
: Me Soltner

Défendeur(s)
: la société Bnp Paribas et autres

Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Ordonnance
: 50044

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 5],
a formé un pourvoi le 5 mars 2025 contre les arrêts rendus les 17 octobre 2024 et 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bnp Paribas, dont le siège est [Adresse 3],
[Localité 6],

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4],
dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet DM gestion,

3°/ à la société DM gestion, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités de syndic du SDC de l'immeuble sis [Adresse 4],

4°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 7], le 29 janvier 2026

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