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TJ 69123, 21 janv. 2026, RG 26/00232


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Date
21/01/2026
Numéro
26/00232
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
697b0522cdc6046d47119d00

Texte de la décision

5,058 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

N° RG 26/00232 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YLQ

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 21 janvier 2026 à 15 heures 20

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 janvier 2026 par la PREFETE DE L’ISERE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 20 Janvier 2026 à 14 heures 44 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[X] [O]
né le 07 Novembre 1972 à [Localité 1] (KAZAKHSTAN)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [V] [M], interprète assermenté en langue russe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 2],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[X] [O] a été entendu en ses explications ;

Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de VIENNE en date du 01 décembre 2025 a condamné [X] [O] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 17 janvier 2026 notifiée le 17 janvier 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 janvier 2026;

Attendu que, par requête en date du 20 Janvier 2026, reçue le 20 Janvier 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce qu’il ne justifie pas de document d’identité et de voyage permettant une mesure autre que le maintien en rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [X] [O] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [X] [O] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

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