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Cass., 27 janv. 2026, n° 24-82.416


Vérifier : Cass., 27 janv. 2026, n° 24-82.416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
24-82.416
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
697b05dacdc6046d4711b536

Texte de la décision

3,720 caractères

N° D 24-82.416 F

N° 00239

RB5 27 JANVIER 2026

REJET

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2026

La SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat à la Cour, a présenté une requête en réparation d'omission de statuer de la décision n° 00836 rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 juin 2025 sur le pourvoi formé par M. [O] [W] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 20 mars 2024.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [W], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [O] [W] coupable de diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à une amende de 3 000 euros et a prononcé sur intérêts civils.

2. Sur appel des parties, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 17 janvier 2022, l'a relaxé et a débouté la partie civile de ses demandes.

3. Par arrêt du 20 juin 2023 (pourvoi n° 22-82.155), la Cour de cassation a cassé, sur le seul appel de la partie civile, cette décision et a renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel, autrement composée.

4. Par arrêt n° 836, en date du 17 juin 2025 (pourvoi n° 24-82.416), la chambre criminelle a notamment cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 mars 2024, qui, sur renvoi après cassation, a notamment condamné M. [W] à 3 000 euros d'amende, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

5. Dans son mémoire ampliatif, la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers demandait de prononcer une cassation sans renvoi sur l'action publique, la relaxe prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 17 janvier 2022, étant devenue définitive en l'absence de pourvoi du ministère public.

6. En premier lieu, la requête se fonde sur une demande à laquelle la Cour de cassation n'était pas tenue de répondre, de sorte qu'elle n'est pas fondée.

7. En second lieu, c'est à la suite d'une erreur que l'arrêt de la cour d'appel de renvoi, en date du 17 septembre 2025, a énoncé que « le jugement sortira son plein et entier effet », dès lors que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 janvier 2022, relatives à l'action publique, qui ont mis à néant ledit jugement, sont définitives en l'absence de pourvoi du ministère public.

8. Cette erreur ne pouvait, en tout état de cause, être contestée devant la Cour de cassation, qu'à l'occasion d'un pourvoi formé contre l'arrêt la contenant.

9. Elle peut néanmoins l'être dans le cadre d'un pourvoi formé en application de l'article 621 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.

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