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CA Lyon, 28 janv. 2026, RG 25/07706


Vérifier : CA Lyon, 28 janv. 2026, RG 25/07706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
25/07706
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Type
ordonnance
Id
697b096ecdc6046d4712222b

Texte de la décision

2,777 caractères

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 25/07706 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QR4K

[R]

Association [8]

C/

[S]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Août 2025

RG : F22/02127

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU 28 Janvier 2026

APPELANTS :

[B] [R] ès qualité de liquidateur amiable de l'association [8]

né le 14 Octobre 1967 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

Association [8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[V] [S]

née le 11 Mars 1993 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

*

* *

Attendu que le 26 SEPTEMBRE 2025, Monsieur [B] [R] ès qualité de liquidateur amiable de l'association [8] de l'Association [8], a interjeté appel d'un jugement rendu le 29 Août 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à Madame [V] [S] ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [B] [R] ès qualité de liquidateur amiable de l'association [8] , Monsieur [B] [R] ès qualité de mandataire ad'hoc de l'Association [8] et l' Association [8], par conclusions de son Conseil, la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON en date du 23 décembre 2025 , se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 26 SEPTEMBRE 2025 à l'encontre de la décision rendue le 29 Août 2025, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;

Attendu qu'à ce jour, Madame [V] [S], partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état,

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

Constatons le désistement d'instance d'action de Monsieur [B] [R] ès qualité de liquidateur amiable de l'association [8] de Monsieur [B] [R] ès qualité de mandataire ad'hoc de l'Association [8] et de l' Association [8].

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état

Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

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