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TJ 54099, 10 déc. 2025, RG 25/00593


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Date
10/12/2025
Numéro
25/00593
Lieu / cour
tj54099
Chambre
PERSONNES
Type
other
Id
697b1acacdc6046d4713bc6d

Texte de la décision

2,998 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

Dossier n°RG 25/00593 -
N° Portalis DBZD-W-B7J-CQC6
Minute : 25/00431

JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Décembre 2025

DEMANDERESSE :

Madame [N] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
domiciliée chez sa fille Madame [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline PELAS-RENOIR, avocat au barreau de BRIEY plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales
Greffier lors du prononcé : Céline BOURNEUF, greffière

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE compétent et DIT que la loi française est applicable

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Madame [N] [V]
et
Monsieur [K] [I]

sur le fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 1991 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle), sans contrat de mariage préalable

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties:

* Madame [N] [V]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (Meurthe-et-Moselle), de nationalité française ;

* Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (Vosges), de nationalité française  ;

RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,

FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 18 avril 2024,

CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,

CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,

DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,

INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'à défaut de signification, la présente décision n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant sa signification ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 10 décembre 2025.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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