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TJ 33063, 2 déc. 2025, RG 25/01211


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Date
02/12/2025
Numéro
25/01211
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697b269ecdc6046d4714efa3

Texte de la décision

2,673 caractères

N° RG 25/01211 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TDS

88T


02 décembre 2025


AFFAIRE :

[O] [M]

C/

[9]


N° RG 25/01211 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TDS


CC délivrées à

Mme [O] [M]

[9]


Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]

Jugement du 02 décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame [R] DEFFIEUX, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 01 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [O] [M]
née le 24 Mai 1980 à [Localité 11] (YVELINES)
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante et assistée de M. [K] [M] (père)

ET

DÉFENDERESSE :

[9]
Service Contentieux
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par [I] [T] munie d’un pouvoir

N° RG 25/01211 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TDS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort

ECARTE des débats les pièces médicales postérieures au 14 janvier 2025,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [R] [G] en date du 1er octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de sa demande du 22 juillet 2024, Mme [O] [M] ne remplissait pas les conditions médicales justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie,
DEBOUTE Mme [O] [M] de son recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ([6]) de la [8], en date du 14 janvier 2025,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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