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TJ 74010, 16 déc. 2025, RG 25/01740


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Date
16/12/2025
Numéro
25/01740
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JAF
Type
other
Id
697b2af9cdc6046d47155f82

Texte de la décision

3,036 caractères

JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01740 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6BA / JAF
AFFAIRE : [M]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Joséphine DROY
Greffier : Virginie VOISINE

DEMANDEURS :

Madame [I], [N], [P] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Carole BOUVIER de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY

Monsieur [Z], [H], [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
domicilié chez Monsieur et Madame [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d’ANNECY

DÉBATS : le 14 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025

copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Michèle BLANC
Maître Carole BOUVIER de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe reçue au greffe le 12 septembre 2025 ;

SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;

DIT que la loi française doit s'appliquer au principe du divorce, ainsi qu'aux questions d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;

PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

Monsieur [Z], [H], [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (Sénégal)
et
Madame [I], [N], [P] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (Haute-Savoie)

mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] (Sénégal) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention des parties en date du 19 août 2025 telle qu'annexée au présent jugement ;

CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l'exécution des obligations y afférentes ;

CONDAMNE Madame [I] [J] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le seize Décembre deux mille vingt cinq la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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