TJ 59350, 3 nov. 2025, RG 24/02716
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02716 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y74Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02716 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y74Z
DEMANDEUR :
M. [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [W], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
DECLARE recevable la demande de Monsieur [O] [F]
DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Monsieur [O] [F] est en droit de percevoir l’allocation adultes handicapés prévue par l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2024 et pour une durée de 05 années
DIT que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5]
CONDAMNE la [Adresse 7] aux dépens
DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le GREFFIER L’assesseur pour la présidente empêchée
Claire AMSTUTZ José BORGMANN
Expédié aux parties le :
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