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TJ 06069, 17 déc. 2025, RG 25/01053


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Date
17/12/2025
Numéro
25/01053
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
697b3726cdc6046d4716f62d

Texte de la décision

2,480 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me GASCARD + 1 CCC Me BITTARD
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025

[K] [G] [N]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GMF ASSURANCES

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01053 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ7O

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 17 Décembre 2025

Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [K] [G] [N]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

La S.A. GMF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025 .

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’exploit du 02 Juillet 2025 aux termes duquel Monsieur [K] [G] [N] a assigné La CPAM DES ALPES MARITIMES et La S.A. GMF ASSURANCES à comparaître par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;

A l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [K] [G] [N] indique se désister oralement de son instance et de son action ;

Le conseil de La S.A. GMF ASSURANCES a accepté ce désistement d’instance et d’action ;

La CPAM DES ALPES MARITIMES n’a pas comparu ;

DISCUSSION

Attendu qu’il convient de constater le désistement d'instance qui, en application de l'article 398 du Code de procédure civile, emporte extinction de l'instance;

Attendu que chacune des parties conservera à sa charge, ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Françoise DECOTTIGNIES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement d’instance et d’action de Monsieur [K] [G] [N] ;

Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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