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TJ 77284, 10 nov. 2025, RG 25/00347


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Date
10/11/2025
Numéro
25/00347
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697b44cacdc6046d47184627

Texte de la décision

2,464 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]

Pôle Social

Date : 10 novembre 2025

Affaire :N° RG 25/00347 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6S2

N° de minute : 25/814

Notification
Le:
A:

1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[4]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [M], agent audiencier

DEFENDERESSE

Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : M. LAURET Etienne, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 Aôut 2025

Assesseur : Monsieur ESPOSITO Alexandre
Assesseur : M. MONIN Cédric
Greffier : Monsieur MOUKIDADI Idriss

DÉBATS

A l'audience publique du 10 novembre 2025,


Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé réception au greffe du pôle social, la société [6] par l’intermédiaire de son gérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la contrainte émise le 29 avril 2025 par la [4].

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 novembre 2025 à laquelle la société [6] n’était ni comparante ni représenté, tandis que la [4] était représentée par son agent audiencier.

Par un courriel en date du 26 septembre 2025 la [4] a déclaré se désister de sa demande.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la [4] a déclaré se désister de sa demande est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la société [6];

DÉCLARE le désistement d’instance;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la [4] aux dépens de l'instance;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Idriss MOUKIDADI Etienne LAURET

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