TJ 77284, 10 nov. 2025, RG 25/00347
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 10 novembre 2025
Affaire :N° RG 25/00347 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6S2
N° de minute : 25/814
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[4]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [M], agent audiencier
DEFENDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : M. LAURET Etienne, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 Aôut 2025
Assesseur : Monsieur ESPOSITO Alexandre
Assesseur : M. MONIN Cédric
Greffier : Monsieur MOUKIDADI Idriss
DÉBATS
A l'audience publique du 10 novembre 2025,
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé réception au greffe du pôle social, la société [6] par l’intermédiaire de son gérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la contrainte émise le 29 avril 2025 par la [4].
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 novembre 2025 à laquelle la société [6] n’était ni comparante ni représenté, tandis que la [4] était représentée par son agent audiencier.
Par un courriel en date du 26 septembre 2025 la [4] a déclaré se désister de sa demande.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la [4] a déclaré se désister de sa demande est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la société [6];
DÉCLARE le désistement d’instance;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l'instance;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Idriss MOUKIDADI Etienne LAURET
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