Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source api

TJ 75056, 25 nov. 2025, RG 25/00273


Vérifier : TJ 75056, 25 nov. 2025, RG 25/00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
25/00273
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
697b4e67cdc6046d47194281

Texte de la décision

3,582 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Le : 25/11/25

Copie conforme délivrée
à :

Copie exécutoire délivrée
à : avocats

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/00273 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZZL

N° MINUTE : 29

JUGEMENT
rendu le mardi 25 novembre 2025

DEMANDERESSE
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

DÉFENDERESSE
Société AIR SENEGAL SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 novembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 25 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00273 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZZL

Par requête au greffe enregistrée le 8 janvier 2025, [V] [E] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR SENEGAL à lui payer :
➪ la somme de 600 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 600 euros est l'indemnité à laquelle elle a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'elle devait effectuer le 1er août 2024 entre l'aéroport [3] DIANE INTERNATIONAL AIRPORT étant arrivé à destination finale avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR SENEGAL du paiement de cette somme.

Elle précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR SENEGAL, et notamment par mise en demeure du 23 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de cette audience, les parties ont indiqué être parvenu à un accord le jour de l’audience et ont demandé au Tribunal l’homologation de cet accord.

SUR CE :

Aux termes des articles 1565 et 1567 du Code procédure civile :
« L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ».
Aussi, et compte tenu de la demande d’homologation du constat d’accord en date du 16 septembre 2025, le Tribunal homologue le constat d’accord annexé au présent jugement.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Homologue le constat d’accord annexé au présent jugement ;

Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.

Fait et jugé à [Localité 4] le 25 novembre 2025

le greffier le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.