Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 59350, 6 janv. 2026, RG 24/12160


Vérifier : TJ 59350, 6 janv. 2026, RG 24/12160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
24/12160
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 10
Type
other
Id
697b561acdc6046d471a2c7a

Texte de la décision

5,931 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/12160 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5MA

JUGEMENT

DU : 06 Janvier 2026

[E] [N]

C/

Société NOUVELAIR TUNISIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Janvier 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [E] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Daphnée SPINETTI, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Société NOUVELAIR TUNISIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], TUNISIE
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE
 
Par requête enregistrée au greffe le 3 octobre 2024, [E] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir, sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, la condamnation de la société NOUVELAIR TUNISIE à lui payer les sommes de : 
·        400 au titre de l'article 7 du règlement précité ;
·        400 euros au titre de l'article 14 du règlement précité,
·        400 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
·        36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
·        864 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
 
L'affaire a été retenue à l'audience du 30 septembre 2025.
 
Se référant oralement aux termes de son acte introductif d'instance – auquel il est renvoyé pour un exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile - la requérante, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Bien que l'accusé de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe soit revenu cacheté, la société NOUVEL AIR TUNISIE n'a pas comparu.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
 
 
MOTIVATION
 
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même code, la décision sera réputée contradictoire dès lors que la convocation a été remise à la personne de la défenderesse.
 
Sur la demande d'indemnisation au titre de les articles 7 et 14 du règlement (CE) n° 261/2004 
 
En application de l'article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 : 
« 1. Le présent règlement s'applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [5] membre soumis aux dispositions du traité ;

b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un [5] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers :

a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement :
— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée, ou
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison. »
 

En l'espèce, la requérante invoque le retard d'un vol n° BJ 756 au départ de [Localité 7] et à destination de [Localité 6], opéré par la compagnie aérienne NOUVELAIR TUNISIE, censé parvenir à destination à 15.40h.

Il résulte des dispositions de l'article 3 susvisé que le règlement dont elle se prévaut n'est pas applicable au litige dès lors que l'aéroport de départ se situe dans un pays tiers et que le transporteur aérien n'est pas communautaire.
 
Elle ne peut par conséquent bénéficier d'aucune indemnisation sur le fondement des articles 7 et 14 du règlement (CE) n° 261/2004.

Les demandes indemnitaires y afférentes seront rejetées.

Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive 
 
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
 
En l'espèce, la requérante succombe en l'ensemble de ses demandes, en sorte qu'elle ne peut invoquer le caractère abusif de la résistance opposée par la partie adverse.

Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur le coût de la tentative préalable de médiation

Cette demande sera étudiée aux termes du paragraphe suivant.

Sur les demandes accessoires
 
[E] [N], qui perd le procès, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
 
Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.  
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
  
DEBOUTE [E] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
 
CONDAMNE [E] [N] aux entiers dépens ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. 
 
 
LE GREFFIER                                                                    LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.