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TJ 92050, 11 déc. 2025, RG 25/00023


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Date
11/12/2025
Numéro
25/00023
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
697b57bacdc6046d471ab8a8

Texte de la décision

6,326 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00023 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2C3I

AFFAIRE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS DE LA NOUE pris en la personne de son syndic 10001 VIES HABITAT,
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS DE LA NOUE pris en la personne de son syndic 10001 VIES HABITAT

C/

[D] [G], [F] [E]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS DE LA NOUE pris en la personne de son syndic 10001 VIES HABITAT, SA dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 709

CRÉANCIER INSCRIT :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS DE LA NOUE pris en la personne de son syndic 10001 VIES HABITAT, SA dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 709

DEFENDEURS :

Madame [D] [G]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 13] YOUGOSLAVIE
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparante

Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 0959 à [Localité 12] YOUGOSLAVIE
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparant

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique.

JUGEMENT

prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandements délivrés le 4 décembre 2024, et publiés le 20 décembre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 10], volume 2024 S numéros 153 et 154, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit “[Adresse 9]” a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [F] [E] et Madame [D] [G], situés dans un ensemble immobilier, sis à [Adresse 11], cadastré section M numéro [Cadastre 4], en l’espèce les lots 1456 et 1448, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Le procès-verbal de description des lieux a été réalisé le 29 janvier 2025.

Par acte du 10 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit “[Adresse 9]”, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [F] [E] et Madame [D] [G], à comparaître devant le juge de l'exécution.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 16 février 2025.

Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025, lors de laquelle seul le syndicat des copropriétaires a comparu.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit “[Adresse 9]”, représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement de poursuites, constater la caducité des commandements et ordonner la radiation des commandements et de laisser les dépens, lesquels comprendront les frais de poursuites de saisies immobilière, à la charge des consorts [H], indiquant qu’ils les ont d’ores et déjà réglés.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [E] et Madame [G] n’ont fait connaître au juge de l'exécution aucun motif justifiant leur non-comparution, alors que l’assignation leur a régulièrement été délivrée à étude pour Monsieur [E] et selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile pour Madame [G].

En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.

Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En outre, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite de voir constater son désistement, la créance ayant été intégralement réglée, en principal et en frais.

Il convient de prendre acte de ce désistement, de prononcer en conséquence la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 4 décembre 2024, et publiés le 20 décembre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 10], volume 2024 S numéros 153 et 154.

En application de l'article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le Syndicat des copropriétaires “de l’ensemble immobilier dit “[Adresse 9]” rapportant la preuve que les frais de la saisie ont été spontanément réglés par les débiteurs, ces frais seront mis à la charge de Monsieur [E] et Madame [G].

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la procédure de saisie immobilière du Syndicat des copropriétaires “de l’ensemble immobilier dit “[Adresse 9]” et dit que ce désistement est parfait ;

PRONONCE la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière commandements délivrés le 4 décembre 2024, et publiés le 20 décembre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 10], volume 2024 S numéros 153 et 154 ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [E] et Madame [D] [G] ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition le 11 décembre 2025,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Maître Frédérique LEPOUTRE ce toque + hypo

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