Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 57631, 29 déc. 2025, RG 25/01469


Vérifier : TJ 57631, 29 déc. 2025, RG 25/01469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/12/2025
Numéro
25/01469
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
697b5f52cdc6046d471bdce3

Texte de la décision

4,327 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01469 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2SF Minute n° 25/1500

ORDONNANCE
du 29 Décembre 2025

Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- Mme [K] [T]
née le 31 Octobre 1993 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
Comparante et assistée de Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 17 Décembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [K] [T].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [K] [T], l’affaire a été mise en délibéré au 29 Décembre 2025.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 30/06/2024 prise par M. le préfet du Haut-Rhin portant admission de [K] [T] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 02/07/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 21/11/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 15/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que Madame [K] [T] a été admise à l’UMD de [Localité 5] en juin 2025 après un passage à l’acte médico-légal (infanticide) survenu dans un contexte de décompensation psychotique, faisant suite à plusieurs hospitalisations antérieures. Son état psychique demeure fragile et instable, marqué par des hallucinations auditives péjoratives, une forte anxiété, une labilité émotionnelle et thymique à dominante dépressive, ainsi qu’un comportement imprévisible. Les experts, en novembre 2025, ont confirmé la nécessité d’une prise en charge contenante et structurante en UMD, en raison du risque persistant de nouveaux passages à l’acte. La situation pénale ne devrait pas évoluer avant février 2026, date prévue pour l’audience sur une éventuelle irresponsabilité pénale, et en attendant, la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte est jugée impérative.

Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [K] [T] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.