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TJ 75056, 3 déc. 2025, RG 21/03772


Vérifier : TJ 75056, 3 déc. 2025, RG 21/03772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
21/03772
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 3ème section
Type
other
Id
697b61ebcdc6046d471c5104

Texte de la décision

73,135 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me IBARA (B0923)
Me HAY (C0916)

■

18° chambre
3ème section

N° RG 21/03772

N° Portalis 352J-W-B7F-CT7PU

N° MINUTE : 2

Assignation du :
08 Mars 2021

JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025

DEMANDEURS

S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING (RCS de [Localité 18] 513 011 973)
[Adresse 6]
[Localité 8]

S.A.S. BIBS (RCS de [Localité 18] 531 360 527)
[Adresse 5]
[Localité 11]

Monsieur [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 13]

S.C.P. SCP CBF ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [M] [X], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING, par voie d'intervention forcée
[Adresse 7]
[Localité 9]

tous les quatre représentés par Maître Rochfelaire IBARA de la S.E.L.A.S.U. RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0923

S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [N] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING, par voie d'intervention forcée
[Adresse 3]
[Localité 10]

défaillante
Décision du 03 Décembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/03772 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7PU

DÉFENDERESSE

S.A. ALLIANZ VIE (RCS de [Localité 17] 340 234 962)
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 12]

représentée par Maître Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0916

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

À l'audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025, puis prorogé au 03 Décembre 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort

Sous la rédaction de Cédric KOSSO-VANLATHEM

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 14 octobre 2014, la S.A. ALLIANZ VIE a donné à bail commercial à la S.A.S. EYE COUTURE des locaux composés d'une boutique avec arrière-boutique et réserve en rez-de-chaussée d'une superficie approximative de 63,60 m² et d'une cave n°7 en sous-sol situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 19] pour une durée de douze années à effet au 15 octobre 2014 afin qu'y soient exercées une activité d'achat, de vente, d'importation, d'exportation, de fabrication et de commerce en gros ou au détail de lunettes et accessoires liés à la lunetterie, ainsi que les prestations de service liées à l'optique, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 70.000 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 4.000 euros payables trimestriellement à terme à échoir.

Par jugement en date du 10 juin 2016 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°127 A du 29 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S. EYE COUTURE, et désigné Maître [O] [D] de la S.C.P. B.T.S.G. en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance en date du 28 juillet 2016, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. EYE COUTURE a autorisé Maître [O] [D] de la S.C.P. B.T.S.G. ès-qualités de liquidateur judiciaire à céder de gré à gré le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. BIBS, devenue depuis la S.A.S. BIBS, cette cession étant constatée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 6 janvier 2017.

Lui reprochant de ne pas s'être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, la S.A. ALLIANZ VIE a, par acte d'huissier en date du 2 mai 2018, fait signifier à la S.A.S. BIBS un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 170.158,39 euros, et en l'absence de règlement l'a, par exploit d'huissier en date du 27 juillet 2018, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion sous astreinte, ainsi qu'en paiement de la somme provisionnelle de 188.550,52 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 12 juillet 2018, de la somme de 18.855,05 euros en exécution de la clause pénale stipulée au contrat de bail, et d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent au double du loyer contractuel jusqu'à la libération des locaux.

Constatant, d'une part, que le commandement de payer litigieux ne comportait aucun décompte détaillé, et relevant, d'autre part, qu'à la date de signification de ce dernier, les parties étaient engagées dans des pourparlers en vue de la régularisation d'un nouveau contrat de bail, si bien que la bonne foi dans la délivrance dudit commandement était contestable, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 14 décembre 2018 : constaté que le commandement de payer en date du 2 mai 2018 était dépourvu de validité ; dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des prétentions formées par la S.A. ALLIANZ VIE ; et condamné la S.A. ALLIANZ VIE aux dépens ainsi qu'à payer à la S.A.S. BIBS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte sous signature privée en date des 29 juillet et 28 août 2019, la S.A. ALLIANZ VIE, la S.A.S. BIBS et la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING, ces deux dernières sociétés ayant pour dirigeant commun Monsieur [H] [W], ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel notamment : le contrat de bail commercial a été résilié par anticipation rétroactivement au 31 mai 2018 ; la S.A. ALLIANZ VIE s'est engagée à conclure un nouveau contrat de bail commercial avec la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING ; afin de tenir compte des nuisances occasionnées par les travaux en cours de réalisation dans l'immeuble mitoyen, la S.A. ALLIANZ VIE a accepté de ramener sa créance locative d'un montant de 258.739,50 euros à la somme de 142.053,33 euros ; et la S.A.S. BIBS et la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING se sont engagées à verser à la S.A. ALLIANZ VIE respectivement la somme de 59.560,80 euros T.T.C. et la somme de 82.492,73 euros T.T.C. à titre d'indemnités transactionnelles.

Par acte sous signature privée en date du 28 août 2019, la S.A. ALLIANZ VIE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING les locaux susvisés pour une durée de douze années à effet rétroactif au 1er juin 2018 afin qu'y soient exercées les mêmes activités que celles susmentionnées, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 75.000 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 5.600 euros payables trimestriellement à terme à échoir, avec octroi d'une franchise de loyer d'un montant de 18.750 euros au titre de la deuxième année.

Par acte sous signature privée en date du 29 juillet 2019, Monsieur [H] [W] s'est porté caution solidaire des engagements de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING pendant toute la durée du contrat de bail commercial dans la limite d'un montant de 24.553,75 euros, à défaut de remise par cette dernière d'une garantie financière autonome à première demande d'un montant correspondant à un trimestre de loyer charges comprises avant le 31 mai 2020.

Lui faisant grief de ne pas s'être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives des deux derniers trimestres de l'année 2019 et des trois premiers trimestres de l'année 2020, la S.A. ALLIANZ VIE a, par acte d'huissier en date du 5 octobre 2020 dénoncé à Monsieur [H] [W] le 15 octobre 2020, fait signifier à la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 128.088,16 euros et sur la somme de 12.808,81 euros en exécution de la clause pénale stipulée au bail, outre le coût de l'acte d'un montant de 409,83 euros.

En l'absence de règlement, la S.A. ALLIANZ VIE a, par exploits d'huissier en date des 16 et 24 février 2021, fait assigner la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING et Monsieur [H] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, en expulsion, ainsi qu'en paiement de la somme provisionnelle de 177.057,11 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2021, de la somme provisionnelle de 17.705,71 euros à valoir sur le montant de la clause pénale, et d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 15.650,76 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2021 jusqu'à la libération des locaux.

Par exploit d'huissier en date du 8 mars 2021, la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING, la S.A.S. BIBS et Monsieur [H] [W] ont fait assigner la S.A. ALLIANZ VIE au fond devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du contrat de bail commercial du 14 octobre 2014, du protocole d'accord transactionnel des 29 juillet et 28 août 2019 et du contrat de bail commercial du 28 août 2019, en nullité ou caducité du cautionnement solidaire du 29 juillet 2019 et du commandement de payer du 5 octobre 2020, en restitution du montant des loyers, des charges et taxes locatives, du dépôt de garantie et des impenses versés en exécution des baux, ainsi qu'en indemnisation de leurs préjudices.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/03772.

Postérieurement à l'introduction de la présente instance, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 15 juin 2021, notamment : condamné la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING à payer à la S.A. ALLIANZ VIE la somme provisionnelle de 77.220,33 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 30 juin 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020 ; autorisé la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING à se libérer de sa dette en cinq mensualités d'un montant de 15.500 euros chacune, outre une sixième et dernière mensualité correspondant au solde, à compter du 10ème quantième du mois suivant la date de signification de la décision, en sus des loyers courants ; dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible et pourrait entraîner la mise en œuvre de toutes procédures d'exécution légalement admissibles ; dit n'y avoir lieu a référé sur le surplus des demandes ; et condamné la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING aux dépens ainsi qu'à payer à la S.A. ALLIANZ VIE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée une première fois par ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 avril 2022.

Par jugement en date du 11 mai 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°104 A des 28 et 29 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING, et désigné la S.C.P. SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [M] [X] en qualité d'administratrice judiciaire avec mission d'assistance ainsi que la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [N] [P] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 7 juin 2022, la S.C.P. SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [M] [X] ès-qualités d'administratrice judiciaire de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING a informé la S.A. ALLIANZ VIE de sa décision de procéder à la résiliation du contrat de bail commercial à compter du 11 juin 2022.

Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 10 juin 2022 réceptionnée le 14 juin 2022, la S.A. ALLIANZ VIE a procédé à une déclaration de créance d'un montant total de 287.845,69 euros à titre privilégié entre les mains de la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [N] [P] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING.

Par jugement en date du 8 février 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°39 A des 24 et 25 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement judiciaire par voie de continuation d'une durée de neuf ans de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING, et désigné la S.C.P. SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [M] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance contradictoire en date du 29 février 2024, le juge de la mise en état a notamment : ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 avril 2022 ; constaté l'interruption de l'instance ; et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par exploits de commissaire de justice en date des 15 et 17 mai 2024, la S.A. ALLIANZ VIE a fait assigner en intervention forcée la S.C.P. SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [M] [X] et la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [N] [P] ès-qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/06985.

Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 21/03772 par le juge de la mise en état le 27 juin 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions remise au greffe et notifiées par RPVA le 19 avril 2022, la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING, la S.A.S. BIBS et Monsieur [H] [W] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 6, 1104, 1128, 1178, 1185, 1207, 1249 ancien, 1315 ancien, 1353, 1354, 1719, 2224 et 2292 du code civil, des articles L. 631-7 et L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 145-1 du code de commerce, des articles 32 et 484 du code de procédure civile, et de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, de :

– les déclarer recevables en leurs demandes et opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 5 octobre 2020 à la requête de la S.A. ALLIANZ VIE ;
Décision du 03 Décembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/03772 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7PU

– leur donner acte de leur exception de nullité des contrats de baux commerciaux conclus le 14 octobre 2014 au bénéfice de la S.A.S. BIBS et le 29 juillet 2019 au bénéfice de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING ;
– en conséquence, prononcer la nullité du contrat de bail commercial en date du 14 octobre 2014 conclu entre la S.A. ALLIANZ VIE et la S.A.S. EYE COUTURE ;
– prononcer la nullité du protocole d'accord transactionnel en date du 29 juillet 2019 conclu entre la S.A. ALLIANZ VIE, la S.A.S. BIBS et la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING ;
– prononcer la nullité du contrat de bail commercial en date du 29 juillet 2019 conclu entre la S.A. ALLIANZ VIE et la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING ;
– prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 5 octobre 2020 à la requête de la S.A. ALLIANZ VIE ;
– prononcer la nullité du cautionnement solidaire et indivisible de Monsieur [H] [W], faute de contenu et d'objet licite ;
– condamner la S.A. ALLIANZ VIE à payer à la S.A.S. BIBS les sommes suivantes :
• la somme de 17.483,88 euros en restitution du montant du dépôt de garantie ;
• la somme de 157.215,75 euros en restitution des loyers, charges, impôts et taxes ;
• la somme de 50.000 euros en restitution des impenses ;
– condamner la S.A. ALLIANZ VIE à payer à la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING les sommes suivantes :
• la somme de 104.293,50 euros en restitution des loyers et charges ;
• la somme de 50.000 euros à parfaire en restitution des impenses ;
• la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique découlant de la perte de chance de céder son fonds de commerce ou son droit au bail ;
• la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour couverture des frais de déménagement et d'emménagement dans des locaux affectés à un usage autre que l'habitation ;
• la somme de 2.500 euros au titre des frais de déménagement des lignes téléphoniques et de transfert de siège social en dehors du département ;
• la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image et de notoriété dû à la perte d'une adresse prestigieuse ;
– leur donner acte de leur offre d'indemnisation de la jouissance et de l'occupation des locaux qui ne saurait être distincte de l'évaluation proposée par l'observatoire des loyers parisiens OLAP ;
– juger et dire, le cas échéant, que la S.A. ALLIANZ VIE n'est pas restituable consécutivement à l'annulation des baux en raison de l'application des principes généraux du droit « fraus omnia corrumpit » et « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » dont elle est justificiable (sic) ;
– ordonner la compensation à due concurrence des créances réciproques connexes et liquides de la S.A. ALLIANZ VIE, dont le montant total ne pourra excéder les cinq dernières années d'occupation des lieux, et les créances de restitution des loyers et charges locatives de la S.A.S. BIBS et de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING sur cette même période ;
– prononcer la nullité ou la caducité de l'entier dispositif de l'ordonnance de référé en date du 15 juin 2021 en la jugeant sans objet ;
– débouter la S.A. ALLIANZ VIE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, y compris celle tendant au retrait de l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en raison du caractère d'ordre public de la matière ;
– condamner la S.A. ALLIANZ VIE à payer à chacune de la S.A.S. BIBS et de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A. ALLIANZ VIE aux dépens, en ce compris le coût de signification et de placement de l'assignation ainsi que les éventuels frais de l'expertise judiciaire qui sera ordonnée.
Décision du 03 Décembre 2025
18° chambre 3ème section
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À l'appui de ses prétentions, la S.A.S. BIBS s'oppose à la fin de non-recevoir soulevée à son encontre par la bailleresse, soulignant qu'en raison des dispositions d'ordre public des articles L. 631-7 et L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation, le protocole d'accord transactionnel en date des 29 juillet et 28 août 2019 est nul, et ne peut donc faire échec à la nullité du contrat de bail commercial en date du 14 octobre 2014.

Sur le fond, la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING, la S.A.S. BIBS et Monsieur [H] [W] font valoir que les locaux litigieux étaient affectés à un usage d'habitation au 1er janvier 1970 et qu'aucune autorisation de changement d'usage n'a été accordée, si bien qu'en les donnant à bail commercial, la S.A. ALLIANZ VIE a manqué à son obligation de délivrance conforme et s'est rendue coupable de réticence dolosive, ce qui justifie la nullité des contrats de baux commerciaux en date du 14 octobre 2014 et du 29 juillet 2019, du protocole d'accord transactionnel en date des 29 juillet et 28 août 2019, de l'engagement de caution en date du 29 juillet 2019, lequel ne respecte d'ailleurs pas le formalisme légal, ainsi que du commandement de payer en date du 5 octobre 2020 et de l'ordonnance de référé en date du 15 juin 2021.

La S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING et la S.A.S. BIBS en déduisent être fondées à réclamer la restitution de l'intégralité des sommes versées en exécution des contrats de baux commerciaux annulés, outre l'indemnisation des préjudices subis par la première.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la S.A. ALLIANZ VIE sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 63, 66, 331 et 367 du code de procédure civile, de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, et de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, de :

– la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée formée à l'égard de la S.C.P. SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [M] [X] et de la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [N] [P] ès-qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING ;
– dire que le jugement à intervenir sera opposable à la S.C.P. SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [M] [X] et à la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [N] [P] ès-qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING ;
– déclarer la S.A.S. BIBS irrecevable, et subsidiairement mal fondée, en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
– déclarer la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
– à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible, le tribunal viendrait à faire droit en tout ou partie aux demandes de restitutions de sommes versées par la S.A.S. BIBS et par la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING antérieurement à l'année 2019, condamner ces dernières au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuels, et dire que ces restitutions se compenseront avec les indemnités d'occupation dont elles auraient été redevables pendant cette période ;
– en tout état de cause, déclarer Monsieur [H] [W] mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
– à titre reconventionnel, condamner Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 24.553,75 euros ;
– constater et fixer sa créance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING à la somme de 287.845,69 euros arrêtée à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
– condamner solidairement la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING et la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [N] [P] ès-qualités de mandataire judiciaire de la première à lui payer la somme de 7.668,85 euros pour la période comprise entre la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et la date de résiliation du bail intervenue à l'initiative de l'administratrice judiciaire, soit du 12 mai 2022 au 11 juin 2022 ;
– à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible, le tribunal viendrait à faire droit en tout ou partie à la demande de restitution de sommes versées par la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING, dire que l'éventuelle créance de cette dernière se compensera avec ces sommes de 287.845,69 euros et de 7.668,85 euros, dont celle-ci se trouvera redevable à titre d'indemnité d'occupation ;
– condamner chacun de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING, de la S.A.S. BIBS et de Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING, la S.A.S. BIBS et Monsieur [H] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 5 octobre 2020 d'un montant de 409,83 euros T.T.C. et celui de la dénonciation à la caution en date du 15 octobre 2020 d'un montant de 89,67 euros T.T.C. ;
– condamner la S.C.P. SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [M] [X] et la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [N] [P] ès-qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la S.A. ALLIANZ VIE soulève une fin de non-recevoir tirée de l'existence du protocole d'accord transactionnel en date des 29 juillet et 28 août 2019, faisant observer qu'en signant ce dernier, la S.A.S. BIBS a renoncé à toute action en justice ayant trait au contrat de bail commercial en date du 14 octobre 2014.

Sur le fond, elle expose, à titre principal, que les locaux litigieux ont toujours été à usage commercial, et non d'habitation, la S.A.S. BIBS et la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING n'apportant pas la preuve contraire qui leur incombe, ce qui justifie le rejet de l'intégralité des demandes adverses de nullité, de restitutions et de dommages et intérêts.

À titre subsidiaire, elle avance que les prétentions financières des demandeurs ne sont justifiées ni en leur principe, ni en leur quantum.

À titre reconventionnel, elle précise qu'en s'abstenant de régler le montant de ses loyers, charges et taxes locatives, la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de bail commercial en date du 28 août 2019, ce qui justifie ses demandes de fixation de créance et de paiement, faisant remarquer que le cautionnement de Monsieur [H] [W] est valable comme comportant toutes les mentions légales, de sorte que le recours exercé à l'encontre de ce dernier doit prospérer.

Bien qu'ayant constitué avocat par acte remis au greffe et notifié par RPVA le 28 mai 2024, la S.C.P. SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [M] [X] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING n'a jamais conclu.

Décision du 03 Décembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/03772 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7PU

La S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [N] [P] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING, régulièrement assignée à domicile, n'a pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 novembre 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience collégiale de plaidoirie du 7 mai 2025, et la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, le conseil des demandeurs étant avisé par bulletin adressé par RPVA en date du 7 mai 2025 qu'il devait remettre son dossier de plaidoirie au greffe du tribunal pour le 9 juin 2025 au plus tard.

En l'absence de transmission du dossier de plaidoirie susvisé, la décision a été prorogée au 3 décembre 2025, les parties en ayant été avisées.

Le dossier de plaidoirie de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING, de la S.A.S. BIBS et de Monsieur [H] [W] a finalement été adressé par leur conseil par pli postal en date du 2 novembre 2025 réceptionné par le greffe de la présente juridiction le 6 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de relever que les demandes figurant au dispositif des conclusions de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING, de la S.A.S. BIBS et de Monsieur [H] [W] aux fins de voir « juger et dire » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.

En outre, il sera rappelé que l'article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le périmètre de la saisine du tribunal

Aux termes des dispositions de l'article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite sauf disposition contraire.

En outre, en application des dispositions du I de l'article 850 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.

En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 748-3 dudit code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 1 du décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire ou d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de la réception ou de la mise à disposition.

Selon les dispositions de l'article 767 de ce code, la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l'assignation.

Enfin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 768 du susdit code, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en matière de procédure écrite avec représentation obligatoire, le tribunal statue exclusivement sur les dernières conclusions remises au greffe et notifiées entre avocats par la voie électronique.

En l'espèce, si le dossier de plaidoirie adressé au greffe par le conseil de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING, de la S.A.S. BIBS et de Monsieur [H] [W] comporte notamment un document de 22 pages intitulé « CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES ET RESPONSIVES N°4 » portant les mentions « Audience MEE du 27 JUIN 2024 à 11 Heures » et « Signifiées par RPVA », il ressort toutefois des vérifications opérées par la présente juridiction qu'aucunes conclusions au fond n'ont été remises au greffe par la voie électronique par les demandeurs postérieurement à leurs conclusions du 19 avril 2022, aucun avis de réception de remise au greffe et de notification ne figurant d'ailleurs audit dossier de plaidoirie, si bien que le tribunal n'est pas saisi par ces conclusions dont ni la remise au greffe, ni la notification au conseil de la défenderesse ne sont caractérisées, de sorte que ce dernier statuera uniquement sur les moyens et prétentions énoncés dans les conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 avril 2022.

En conséquence, il convient de constater que le tribunal est saisi par les moyens et prétentions de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING, de la S.A.S. BIBS et de Monsieur [H] [W] figurant dans leurs conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 avril 2022.

Sur l'intervention forcée

Aux termes des dispositions de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

En outre, en application des dispositions de l'article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 327 dudit code, l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.

Selon les dispositions de l'article 331 de ce code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

D'après les dispositions du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicable en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2°) à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Le premier alinéa de l'article L. 622-22 du même code, applicable en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, dispose pour sa part que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 622-20 dudit code, applicable en matière de redressement judiciaire en vertu des dispositions de l'article R. 631-20, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

En l'espèce, il est établi : que par jugement en date du 11 mai 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°104 A des 28 et 29 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING, et désigné la S.C.P. SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [M] [X] en qualité d'administratrice judiciaire avec mission d'assistance ainsi que la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [N] [P] en qualité de mandataire judiciaire ; et que par jugement en date du 8 février 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°39 A des 24 et 25 février 2024, le même tribunal a arrêté le plan de redressement judiciaire par voie de continuation d'une durée de neuf ans de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING, et désigné la S.C.P. SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [M] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dès lors, force est de constater que la S.A. ALLIANZ VIE a un intérêt à faire intervenir à la présente instance la S.C.P. SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [M] [X] et la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [N] [P] ès-qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING, cette intervention forcée se rattachant aux prétentions originaires des parties par un lien suffisant, ce qui n'est pas contesté.

En conséquence, il convient de déclarer la S.A. ALLIANZ VIE recevable en son intervention forcée exercée à l'encontre de la S.C.P. SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [M] [X] et de la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [N] [P] ès-qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING.

Sur l'action exercée par les locataires successives

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence du protocole d'accord transactionnel

Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En outre, en application des dispositions des premier et septième alinéas de l'article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir.

Décision du 03 Décembre 2025
18° chambre 3ème section
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Enfin, en vertu des dispositions de l'article 791 dudit code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.

En l'espèce, force est de constater que la S.A. ALLIANZ VIE n'a pas soulevé sa fin de non-recevoir tirée de l'existence du protocole d'accord transactionnel en date des 29 juillet et 28 août 2019 dans des conclusions d'incident spécialement adressées au juge de la mise en état, de sorte qu'elle est désormais irrecevable à l'invoquer devant le tribunal statuant au fond.

En conséquence, il convient de déclarer la S.A. ALLIANZ VIE irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de l'existence du protocole d'accord transactionnel en date des 29 juillet et 28 août 2019 soulevée à l'égard de la S.A.S. BIBS dans ses conclusions au fond.

Sur les demandes de nullité des contrats de baux commerciaux

Aux termes des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion des contrats de baux commerciaux litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 5 de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale entrée en vigueur le 21 novembre 2024, la présente section est applicable aux communes de plus de 200.000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-[O] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article.

En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code, l'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à [Localité 18], [Localité 16] et [Localité 15], du maire d'arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.

En vertu des dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du premier contrat de bail commercial litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Selon les dispositions de l'article 1137 nouveau du même code, applicable à la date de conclusion du second contrat de bail commercial litigieux, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

D'après les dispositions de l'article 1139 nouveau dudit code, l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

Les deux premiers alinéas de l'article 1719 de ce code disposent quant à eux que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1°) de délivrer au preneur la chose louée.

Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code susvisé, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il y a lieu de rappeler qu'il appartient à celui qui invoque l'affectation d'un bien à un usage d'habitation au 1er janvier 1970 de le prouver (Civ. 3, 7 novembre 2019 : pourvoi n°18-17800 ; Civ. 3, 28 novembre 2019 : pourvoi n°18-23769 ; Civ. 3, 28 mai 2020 : pourvoi n°18-26366 ; Civ. 3, 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-22247 ; Civ. 3, 11 janvier 2024 : pourvoi n°22-21126 ; Civ. 3, 29 février 2024 : pourvois n°22-22057 et n°22-23623), cette règle étant désormais codifiée à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, introduite par l'article 5 de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, selon laquelle cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite.

En l'espèce, la clause intitulée « 2 - DÉSIGNATION DES LIEUX » insérée au contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 14 octobre 2014 et la clause intitulée « 1.2 Désignation des locaux loués » insérée au contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 28 août 2019 stipulent que : « Les locaux loués dépendent d'un immeuble situé à [Adresse 20], et se composent comme suit : - au rez-de-chaussée sur rue, à droite de la porte cochère, une boutique avec arrière-boutique, et une réserve, le tout d'une surface de 63,60 m² environ. Locaux accessoires annexés au bail : au premier sous-sol, une cave n°7 » (pièces n°1 et n°4 en demande, et n°1 en défense).

Or, il ressort de l'attestation en date du 23 février 2021 émise par la direction du logement et de l'habitat de la mairie de [Localité 18] produite aux débats par les demandeurs eux-mêmes que : « L'administration n'a connaissance d'aucun local affecté temporairement à l'habitation dans cet immeuble entre le 1er janvier 1970 et le 10 juin 2005 » (pièce n°8 en demande).

De plus, la fiche intitulée « DÉCLARATION MODÈLE C : LOCAUX COMMERCIAUX ET BIENS DIVERS À l'EXCLUSION DES LOCAUX D'HABITATION ET À USAGE PROFESSIONNEL ET DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS » communiquée par la défenderesse, revêtue d'un tampon de l'administration fiscale « CONTRIBUTIONS DIRECTES 13 OCT 1970 [Localité 18]-OUEST », fait état d' « 1 boutique + 1 atelier ; 1 cave » occupés par la « Sté [...] [V] » pour l'exercice d'une activité d' « Habillement », et mentionne « 4. ANNÉE d'ENTRÉE dans les lieux du locataire actuel : 1964 » (pièces n°16 et n°18 en défense).

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la S.A.S. BIBS et la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING échouent à apporter la preuve de l'existence d'un usage exclusif d'habitation des locaux litigieux au 1er janvier 1970, de sorte qu'aucune nullité des contrats de baux commerciaux n'est encourue de ce chef.

De même, en l'absence d'usage exclusif d'habitation des locaux en cause, force est de constater que la S.A. ALLIANZ VIE n'a commis aucune réticence dolosive en donnant ces derniers à bail commercial, ni n'a manqué à son obligation de délivrance conforme, si bien qu'aucune nullité n'est encourue sur ces fondements.

En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. BIBS et la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING de leurs demandes de nullité des contrats de baux commerciaux conclus par actes sous signature privée en date du 14 octobre 2014 et du 28 août 2019.

Sur les demandes de nullité du protocole d'accord transactionnel, de restitution des loyers, des charges et taxes locatives, du dépôt de garantie et des impenses, et de dommages et intérêts

Eu égard à la teneur de la présente décision, dans la mesure où la demande de nullité du protocole d'accord transactionnel en date des 29 juillet et 28 août 2019, les demandes de restitution des loyers, des charges et taxes locatives, du dépôt de garantie et des impenses, et les demandes de dommages et intérêts formées par les locataires successives, ne constituent que le corollaire des demandes de nullité des contrats de baux commerciaux en date du 14 octobre 2014 et du 28 août 2019, lesquelles viennent d'être rejetées, force est de constater qu'il ne peut y être fait droit.

En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. BIBS et la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING de leur demande de nullité du protocole d'accord transactionnel en date des 29 juillet et 28 août 2019, de leurs demandes de restitution des loyers, charges et taxes locatives, dépôt de garantie et impenses, ainsi que de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur les demandes de nullité ou de caducité de l'ordonnance de référé

Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 490 dudit code, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

Décision du 03 Décembre 2025
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Selon les dispositions de l'article 527 de ce code, les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.

D'après les dispositions de l'article 542 du code susvisé, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 478 du code susmentionné, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

Il y a lieu de rappeler que le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non- recevoir (Civ. 2, 8 juillet 2010 : pourvoi n°09-65256 ; Civ. 2, 8 janvier 2015 : pourvoi n°13-21044 ; Civ. 2, 15 avril 2021 : pourvoi n°19-20281 ; Civ. 2, 2 mars 2023 : pourvoi n°21-13545).

En l'espèce, force est de constater qu'il n'entre pas dans les attributions de la présente juridiction de pouvoir statuer sur l'annulation de l'ordonnance du juge des référés en date du 15 juin 2021, une telle demande ne pouvant être formée que devant la cour d'appel, si bien qu'elle est, en l'état, irrecevable.

De plus, il est établi que cette ordonnance contradictoire a été signifiée à personne à la S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING par acte d'huissier en date du 6 octobre 2021 (pièces n°11 et n°12 en défense), de sorte qu'aucune caducité n'est encourue.

En conséq

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