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TJ 30189, 15 déc. 2025, RG 25/05702


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Date
15/12/2025
Numéro
25/05702
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
697b6c77cdc6046d471e483e

Texte de la décision

3,673 caractères

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à
Me Raphaël BELAICHE
la SCP SVA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

1ère CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT RECTIFICATIF
de la décision du 15 septembre 2025


JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/05702 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LJC6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Antoine GIUNTINI, Vice-président
GREFFIER : Aurélie VIALLE, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (ROUMANIE) (30907),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raphaël BELAICHE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Mme L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant


Vu le jugement en date du 15 septembre 2025 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par maître Raphaël Belaïche, avocat de M. [U] [B], reçue au greffe le 14 novembre 2025 ;

Vu la demande d'avis au conseil de l’autre partie en date du 18 novembre 2025 ;

Vu l’absence d’observation de l’agent judiciaire de l’Etat, défendeur ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. 
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l'espèce, le jugement susvisé “condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [U] [B] la somme de 1.700 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991“ qui dispose cependant que la somme doit être versée à l’avocat.

C’est donc par une erreur purement matérielle, qu’il convient de rectifier, que cette somme a été attribuée à M. [U] [B], détenteur de l’aide juridictionnelle totale, dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 15 septembre 2025 dont le numéro de répertoire général est le 23/03841 ;

DIT que la mention suivante :

« CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [U] [B] la somme de 1.700 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; »

est remplacée par :

« CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à l’avocat de M. [U] [B] la somme de 1.700 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; »

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;

LAISSE les dépens de l’instance en rectification de l'omission matérielle à la charge du Trésor public.

Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Le Greffier Le Président

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