Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 93008, 20 nov. 2025, RG 24/02806


Vérifier : TJ 93008, 20 nov. 2025, RG 24/02806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24/02806
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
other
Id
697b6c9fcdc6046d471e4b6f

Texte de la décision

6,355 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 24/02806 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAO4

Minute : 25/02039


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 20 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BOB 93

Et

Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (86)
[Adresse 6]
[Localité 8]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Elodie DUTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1762

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Septembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2025.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur [H], [E], [S] [F], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] ([Localité 16]) ;

Et de

Madame [O] [C], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14] (Algérie) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 11] (Seine-[Localité 13]) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;

ACCORDE l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants [Y] et [X] [F] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

FIXE la résidence alternée des enfants au domicile de chacun de ses parents qui s'effectuera à l'amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :

en période scolaire : résidence chez le père les semaines paires, chez la mère les semaines impaires, le transfert de résidence s'effectuant le vendredi soir, sortie des classes ;

pendant les petites vacances : première moitié les années paires chez le père et deuxième moitié les années impaires, et inversement pour la mère ;

pendant les grandes vacances d'été: au domicile paternel le 1er et 3ème quart les années paires et le 2ème et 4ème quart les années impaires, et inversement pour la mère ;

DIT que le parent débutant sa semaine d'accueil devra venir chercher les enfants à l'école et de les y reconduire le dernier jour de sa semaine;

DIT que les frais engagés pour l'entretien et l'éducation des enfants seront assumés par chacun des parents durant leur temps d'accueil;

DEBOUTE Madame [O] [C] de sa demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard du père ;

DIT qu'il n'a lieu a fixé une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

DEBOUTE Madame [O] [L] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT que chacun des parents assumera les frais relatifs aux enfants pendant sa période de residence ;
DIT que les frais fixes des enfants (frais de scolarité, de cantine et périscolaires) ainsi que des frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents;

DIT que les frais exceptionnels (dont notamment les frais extrascolaires) seront partagés par moitié, sous reserve de l'accord préalable des parents sur le principe et le quantum de la dépense engagée ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et déboute en conséquence Madame [O] [C] de ce chef de demande;

DEBOUTE Madame [O] [C] de sa demande de voir condamner Monsieur [H] [F] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [O] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 20 novembre 2025, la minute étant signée par :

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Line ASSIGNON Jérôme BERR-DUPRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.