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TJ 34172, 5 nov. 2025, RG 25/00904


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Date
05/11/2025
Numéro
25/00904
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
697b7899cdc6046d4720008e

Texte de la décision

3,162 caractères

N°Minute:25/01316
DOSSIER : N° RG 25/00904 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PZIR

Copie exécutoire à

expédition à :

Maître Fanny MEYNADIER
Me Claire LEROY
Mme [H] [P] (LRAR+LS)
M. [L] [V] (LRAR+LS)

le 12 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 05 Novembre 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier, lors des débats
et de Mélanie GARCIA, Greffier, lors du prononcé du délibéré

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. HESTLA ayant pour mandataire FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEURS

Madame [H] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Madame [Y] [L] [V], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-9460 du 14/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

représentée par Me Claire LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Les débats ont été déclarés clos le 02 Décembre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Novembre 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE : EXPOSE DU LITIGE ET MOTIFS

Vu les assignations des 6 juin 2025 et 10 juin 2025 délivrées par la S.A.RL HESTLA à Madame [Y] [L] [V], Madame [H] [P] et Monsieur [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation et prononcer l'expulsion des défendeurs,

Vu l'audience du 7 octobre 2025 à laquelle la S.A.RL HESTLA était représentée par son conseil.

Vu l'audience du 7 octobre 2025 à laquelle Madame [Y] [L] [V] était représentée par conseil et Madame [H] [P] et Monsieur [L] [V] qui, bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présent, ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.

MOTIFS

Il ressort du dossier que le contrat de bail a été signé entre Monsieur [F] [U] et Madame [Y] [L] [V].

La S.A.RL HESTLA ne justifie pas être propriétaire de ce logement.

Dès lors, il convient, conformément à l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin que la demanderesse justifie de sa qualité à agir.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats,

RENVOYONS l’affaire à l’audience du mardi 02 décembre 2025 à 11 heures 30 tribunal judiciaire, site Méditerranée, [Adresse 5].

DISONS que la présente décision vaut convocation des parties.

RAPPELONS aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

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