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TJ 53130, 8 oct. 2025, RG 24/00130


Vérifier : TJ 53130, 8 oct. 2025, RG 24/00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
24/00130
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
Id
697b7ccdcdc6046d4720f288

Texte de la décision

7,959 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 24/00130 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D4YE

N° MINUTE : 25/ 310

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSE:

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE avocat au barreau d’Angers

DÉFENDEUR:

Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Xavier MAILLARD avocat au barreau de Laval

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 03 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Octobre 2025.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [W] [I], attaché de justice.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 mars 2024 la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [B] [M] pour des cotisations, contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard pour la période du troisième trimestre de l’année 2023 d’un total de 8 681 euros.
Cette mise en demeure a été réceptionnée le 29 mars 2024 par Monsieur [B] [M].

Une contrainte a été établie à l’encontre de Monsieur [B] [M] le 13 juin 2024 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire pour le paiement de la régularisation au titre du troisième trimestre de l’année 2023 des cotisations et des majorations de retard d’un total de 8 681 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024.

Monsieur [B] [M] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte par courrier adressé en recommandé réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 21 juin 2024.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 19 mars 2025, a été renvoyée à celle du 21 mai 2025 puis de nouveau à celle du 2 septembre 2025, où les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs et ont exprimé être parvenues à un accord quant au montant de la contrainte depuis le dernier renvoi en date.

Suivant des conclusions remises en amont de ladite audience, soit le 23 juillet 2025, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :

Accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-Loire dans sa défense ;
À titre principal :
Déclarer le recours de Monsieur [B] [M] irrecevable ;
À titre subsidiaire :
Valider la contrainte 13 juin 2024 ;
Condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 5 191 euros ;
Condamner Monsieur [B] [M] aux entiers dépens.
Monsieur [B] [M] quant à lui, et suivant des conclusions remises elles aussi en amont de l’ audience, soit le 21 mai 2025, demande au tribunal de bien vouloir :

Déclarer recevable et bien fondée l’opposition formée par Monsieur [B] [M] contre la contrainte du 13 juin 2024 ;

Débouter l’URSSAF des Pays-de-la-Loire de sa demande en paiement de la somme de 8 681 euros en principal ;
Condamner l’URSSAF des Pays-de-la-Loire aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte

L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte d’espèce en ce que Monsieur [B] [M] n’a pas motivé son opposition dans son courrier réceptionné par le greffe le 21 juin 2024.

Monsieur [B] [M] fait valoir en réponse que par la phrase « Je revois ce jour avec le comptable de la struture pour qu’il m’apporte des réponses concernant cette situation », il a évoqué une contestation sérieuse quant au quantum de la créance, l’intervention de son comptable étant rendue nécessaire.

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »

La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024 et c’est par un courrier adressé en recommandé réceptionné le 21 juin 2024 que Monsieur [B] [M] a formé opposition.

Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté.

L’obligation de motivation de l’opposition à contrainte dont dispose le même article n’est cependant pas respectée en ce que, par son courrier recommandé réceptionné en date du 21 juin 2024, Monsieur [B] [M], en dépit de préciser par quelque moyen que ce soit les raisons de sa contestation, se contente d’énoncer qu’il a prévu de consulter son comptable afin de faire le point sur sa situation financière. Cette phrase ne constitue pas une motivation au sens de l’article précité étant souligné qu’il n’est nullement indiqué que les calculs sont erronés et qu’il se contente d’indiquer qu’il va solliciter le comptable pour avoir des réponses à la situation.

L’opposition est ainsi irrecevable.

Sur le constat du montant des sommes dues à l’URSSAF

L’URSSAF indique avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations sociales et des majorations de retard relative à la période du troisième trimestre 2023, prenant notamment en compte les sommes que Monsieur [B] [M] a déjà réglé. Ce calcul ramène à la somme de 5 191 euros le montant dont Monsieur [B] [M] reste redevable.

Les parties ayant exprimé oralement leur accord lors de l’audience quant à cette somme recalculée, il convient de constater que le montant de la contrainte a été actualisé de 5 191 euros.

Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte

Partie perdante à cette instance, Monsieur [B] [M] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

Monsieur [B] [M] est ainsi également condamné à la somme de 73,68 euros au titre de la signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte du 13 juin 2024 signifiée par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024 ;

CONSTATE que le montant de la contrainte de l’URSSAF du 13 juin 2024 a été ramené à la somme de 5 191 euros au titre des cotisations sociales du troisième trimestre de l’année 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens comprenant la somme de 75,76 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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