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TJ 44184, 1 oct. 2025, RG 25/00771


Vérifier : TJ 44184, 1 oct. 2025, RG 25/00771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25/00771
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
697b86e1cdc6046d47225c6a

Texte de la décision

4,285 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 4]

N° RG 25/00771 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FSKE

Minute :

JUGEMENT
DU 01 Octobre 2025

AFFAIRE :

S.C.I. DUO

C/

[C] [P]

Copies certifiées conformes
Madame [T]
Mr [P]

Copie exécutoire
Madame [T]

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.C.I. DUO
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Mme [K] [T] (Associée)


DEFENDEURS :

Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1]
Non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY

GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats
Léa DELOBEL, lors de la mise à disposition

DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2025

A l'issue de celle-ci, le juge des contentieux de la protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025

JUGEMENT : ,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 mars 2025, la SCI DUO, propriétaire d'un bien immobilier situé au [Adresse 2], a fait citer Monsieur [C] [P], locataire, afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 7 353,04 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'affaire était appelée à l'audience du 11 juin 2025.

La SCI DUO, représentée par Madame [K] [T], sa gérante, explique que Monsieur [C] [P] a quitté le logement. Elle maintient ses demandes indemnitaires.

Monsieur [C] [P], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.

SUR CE

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans la [Localité 6]-ATLANTIQUE a été avertie le 15 janvier 2025, soit six semaines avant la date de l'assignation; la procédure est donc recevable.

Par acte sous seing privé du 6 juillet 2010, la SCI DUO a consenti un bail d'habitation à Monsieur [C] [P], moyennant un loyer révisable et initial de 500 euros.

Sur le montant des loyers dus

L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dipose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 7 353,04 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mars 2025.

Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 18 mars 2025, date de la citation.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constate le départ des lieux de Monsieur [C] [P];

Condamne Monsieur [C] [P] à payer la SCI DUO la somme de 7 353,04 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;

Condamne Monsieur [C] [P] à payer à la SCI DUO la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

Condamne Monsieur [C] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 janvier 2025.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la greffière qui a assisté au prononcé.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
L. DELOBEL DE LA PROTECTION
E. CHAUTY

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