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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 33063, 1 déc. 2025, RG 22/01281


Vérifier : TJ 33063, 1 déc. 2025, RG 22/01281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
22/01281
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697b8930cdc6046d4722bde5

Texte de la décision

1,895 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]

N° RG 22/01281 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAV

88C

Minute n°

CADUCITÉ

Du : 01 décembre 2025

cc délivrées à :

M. [Z] [I]

[10] VENANT AUX DROITS DE LA [7]

la SELARL [6]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)


Audience publique du : 01 décembre 2025

Demandeur :
Monsieur [Z] [I]
JURISTIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Défenderesse :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Acte de saisine de la juridiction : 28/09/2022

Objet du recours : COTISATIONS
CRA du 19/07/2022
Montant : 2.143,58 €
Période : Année 2021

Composition du tribunal :
Présidente : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente
Assesseur : Madame Nicole SCHRADER, Assesseur employeur
Assesseur : M. Jean Marc LAVOIX, Assesseur salarié
Greffier : Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le requérant n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.

La défenderesse n’a pas requis de jugement sur le fond.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,

Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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