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TJ 75056, 3 déc. 2025, RG 21/01433


Vérifier : TJ 75056, 3 déc. 2025, RG 21/01433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
21/01433
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
697b9048cdc6046d4723dd85

Texte de la décision

4,830 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par [7] aux parties le :

■

PS ctx technique

N° RG 21/01433 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUS6W

N° MINUTE :

Requête du :

08 Juin 2021

JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE

Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

[10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [P], Assesseur salarié
Madame [T], Assesseure non salarrié

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/01433- N° Portalis 352J-W-B7D-CUS6W

DÉBATS

À l’audience du 15 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [J] [M] a formé une demande auprès de la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12], le 3 décembre 2020, aux fins d'obtenir la prestation de compensation du handicap (PCH).

Cette demande a été rejetée par décision du 6 avril 2021.

Madame [J] [M] a donc formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 14 juin 2021, qui a fait également l'objet d'un rejet.

Le 14 juin 2021, elle a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la [6] ([5]) du 6 avril 2021 ayant rejeté la Prestation compensatoire du Handicap (PCH).

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2025..

Dispensée de comparaître, la [9], dans ses écritures, avant tout débat au fond, a soulève l’irrecevabilité du présent recours Madame [J] [M] ayant exercé son recours contentieux à la même date qu'elle a formé son Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO).

Madame [J] [M] a décidé de maintenir son recours.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Le droit :

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale organise le RAPO concernant les décision des [5]. A compter du 1er janvier 2019, les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ([5]) doivent faire l'objet, en cas de contestation par les usagers de la [9], d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant toute saisine du tribunal judiciaire ou tribunal administratif. Le RAPO, qui doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision est notifiée au requérant ou à compter de la date de naissance de la décision implicite de rejet de la demande. Cette procédure est indiquée dans la notice des voies de recours jointe systématiquement aux notifications des avis et décisions de la [5].

En l'espèce, il ressort des éléments figurant au dossier que Mme [J] [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 14 juin 2021 ainsi qu'en atteste la notification par la [9] en date du 27 octobre 2021 de la décision de rejet de ce recours.

Par ailleurs, Mme [J] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Paris par courrier du 8 juin 2021 reçu le 14 juin 2021 par le greffe du pôle social d'un recours contentieux.

Il y a donc bien concomitance des deux recours, en violation des règles légales en vigueur.

Il convient dès lors, de la déclarer irrecevable en son recours.

- Sur les dépens

Madame [J] [M] succombant à l'instance, elle conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision

DECLARE Madame [J] [M] irrecevable en son recours pour concomitance du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et de la saisine du tribunal judiciaire.

CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 12] le 03 Décembre 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 21/01433 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUS6W

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [J] [M]

Défendeur : [11]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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