TJ 75056, 15 janv. 2026, RG 23/08700
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Me BLORET-PUCCI #T01
- Me MONEGIER DU SORBIER #P512
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/08700
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ37M
N° MINUTE :
Assignation du :
17 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. ORANGINA SCHWEPPES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED
[Adresse 5]
[Localité 9] (ROYAUME-UNI)
représentées par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
DÉFENDERESSES
Société CAPRI SUN AG
[Adresse 1]
[Localité 3] (SUISSE)
Société CAPRI SUN VERTRIEBS GMBH
[Adresse 8]
[Localité 4]
[Adresse 7] (ALLEMAGNE)
représentées par Maître Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
En 2006, la société Orangina schweppes france (société OSF), qui commercialise une boisson à base d’eau et de fruits dénommée “Oasis”, a lancé une campagne publicitaire mettant en scène les “P’tits Fruits”, un ensemble de personnages figurant des fruits anthropomorphes hilares, ce qui a donné lieu à la diffusion d’une série de films publicitaires parmi lesquels ceux intitulés Comédie Musicale (2007), La Source (2009), Oasis Thé (2010), Be Fruit (2010), Fruit Race (2015), FRSH (2017), Oasis Pocket (2018), Duo d’Oranges (2018), Fruigo (2020), Oasis Pomme Cassis Framboise (2022) et Oasis Ice Tea (2022).
Ces personnages ont fait l’objet de dépôts de marques par la société Orangina schweppes holding france (société OSHF) et la société anglaise Schweppes International Limited (société SIL), qui appartiennent au même groupe que la société OSF.
La société OSHF est ainsi titulaire :- de la marque verbale française n°3 448 491 (“Oasis, des fruits, de l’eau, du fun”), déposée le 4 septembre 2006 et enregistrée en classes 32,
- des marques figuratives françaises numéros 3319902, 3519903, 3519904, 3519905, 3519906 et 3519907 enregistrées le 14 août 2007 en classes 32 et 33, et des marques figuratives françaises numéros 3892007, 3892061, 3892030 et 3892048, toutes déposées le 26 janvier 2012 et enregistrées dans en classes 32 et 33.
La société SIL est quant à elle titulaire :- de la marque de l’Union européenne figurative n°011205151, déposée le 21 septembre 2012 et enregistrée en classes 30, 32 et 33,
- de la marque française figurative n°3970216, déposée le 20 décembre 2012 et enregistrée en classes 32 et 33,
- de la marque de l’Union européenne figurative n°015320741 déposée le 11 avril 2016 et enregistrée en classes 30 et 32,
- de la marque de l’Union européenne figurative n°017959769 déposée le 20 septembre 2018 et enregistrée en classes 32 et 33,
- de la marque semi-figurative française n°4 666 005, déposée le 15 juillet 2020 et enregistrée en classes 32 et 33.
Leur reprochant la diffusion sur le réseau social Youtube du film publicitaire “Capri Sun Multi Fruits” dans lequel figurent des fruits anthropomorphes sur la plage d’une île volcanique tropicale, les sociétés OSF, OSHF et SIL (les sociétés “Orangina-Schweppes”) ont signalé les 10 contenus correspondants les 5 et 6 avril 2023 à la société Youtube, laquelle a suspendu l’accessibilité de la chaîne exploitée par la société suisse Capri Sun AG (la société CSA) ayant pour activité la vente, la publicité et la gestion des titres de propriété intellectuelle relatifs à cette boisson.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 6 avril 2023, les sociétés Orangina-Schweppes ont mis en demeure la société CSA et la société Capri Sun Vertriebs Gmbh (la société CSVG), qui distribue les produits Capri Sun en Allemagne, Suisse et Autriche, de cesser la diffusion desdits contenus sur quelque support que ce soit, ce que la société CSA a refusé le 13 avril 2023 en leur reprochant le blocage de sa chaîne Youtube.
Se prévalant de ce refus, les sociétés Orangina-Schweppes ont assigné la société CSA et la société CSVG en contrefaçon de droits d’auteur et de marques, concurrence déloyale et parasitisme, devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 17 mai 2023.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, les sociétés CSA et CSVG ont soulevé la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de droits d’auteur pour défaut de titularité de ces droits et de l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon au titre des marques françaises n°3 448 491, n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030 et n°3 892 048, motif pris que celles-ci étaient déchues faute d’usage sérieux.
Par mesure d’administration judiciaire en date du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des deux fins de non-recevoir à la formation de jugement.
Selon ordonnance en date du 11 juillet 2024, après avoir constaté l’abandon de l’exception de procédure, le juge de la mise en état a mis à la charge de chacune des parties la part des dépens et frais irrépétibles afférents à l’incident qu’elles ont exposée.
Selon ordonnance en date du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire, laquelle mesure n’a pas permis de résoudre l’entier litige.
Selon ordonnance en date du 18 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives (“Conclusions n°4”) notifiées le 23 février 2025 par voie électronique, les sociétés Orangina schweppes holding france, Orangina schweppes france et Schweppes International Limited entendent voir :“Vu les articles L.111-1, L.112-1, L.112-2, L.113-1, L.122-4 et L.331-1-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L.713-2, L.713-3, L. 713-3-1, L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil, [...]
A titre principal
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
- dire que la société OSF est titulaire des droits d’auteur sur les oeuvres qu’elle invoque ;
- déclarer recevable la société OSF en ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ;
- juger que la société CSA, en diffusant la campagne publicitaire litigieuse reproduisant et imitant des caractéristiques propres protégées par des droits d’auteur détenus par la société OSF s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur ;
Sur la contrefaçon de marque
- constater que les sociétés OSHF et SIL justifient d’un usage sérieux à titre de marque des marques invoquées ;
- constater que les sociétés OSHF et SIL justifient d’un usage sérieux des marques françaises n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030, n°3 892 048 et de la marque européenne n°011205151 dans les cinq ans précédant l’assignation ;
- rejeter la demande de la société CSA en déchéance des marques françaises n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030, n°3 892 048 et de la marque européenne n°011205151;
- constater que la marque française n°4 666 005 « Source naturelle de fun » est intrinsèquement distinctive ;
- rejeter la demande de nullité de la marque française n°4 666 005 « Source naturelle de fun » pour défaut de caractère distinctif intrinsèque ;
- constater que les marques P’tits Fruits Oasis, soit les marques françaises n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030, n°3 892 048 et les marques européennes n°017959769 et n°011205151, dont sont titulaires les sociétés OSHF et SIL, sont renommées ;
- dire et juger que la société CSA, en diffusant la campagne publicitaire litigieuse reproduisant et imitant les marques n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030, n°3 892 048, n°3 448 491 et n°4 660 005 et marques européennes n°017959769 et n°011205151 détenues par les sociétés OSHF et SIL, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques par imitation ;
- dire et juger que la société CSA, en diffusant la campagne publicitaire litigieuse reproduisant les marques françaises renommées n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030, n°3 892 048 et les marques européennes n°017959769 et n°011205151 détenues par les sociétés OSHF et SIL, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques de renommées ;
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
- dire et juger que la société CSA, a également commis, au préjudice de la société OSF, des actes distincts de concurrence déloyale ainsi que des actes de parasitisme ;
En conséquence,
- interdire à la société CSA toute exploitation du film publicitaire litigieux, et ce sur quelque support de communication que ce soit, notamment la télévision et internet, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, c’est-à-dire par diffusion du film litigieux, à compter d’un délai de deux (2) semaines suivant la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner la publication dans cinq journaux et/ou revues spécialisées en produits agro-alimentaires, aux choix des sociétés OSHF, OSF et SIL et aux frais exclusifs et avancés de la société CSA, du jugement à intervenir, par extraits ou intégralement, sans que le coût global de ces insertions puisse excéder la somme de 50.000 euros hors taxes ;
- condamner la société CSA à verser à la société OSF la somme de 800.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ;
- condamner la société CSA à verser à la société OSHF la somme de 100.000 euros et à la société SIL la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de leurs marques ;
- condamner la société CSA à verser à la société OSF la somme de 2.702.898 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
- ordonner à la société CSA la communication de tous justificatifs certifiés conformes par expert-comptable ou commissaire aux comptes en relation avec les volumes et les investissements réalisés pour la diffusion de la campagne litigieuse à la télévision, et ce, à compter de la première diffusion jusqu’au jour de l’arrêt de la diffusion, le tout sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter à compter d’un délai de deux (2) semaines suivant la signification du jugement à intervenir ;
[...]
A titre subsidiaire, [juger] qu’il s’agit à tout le moins d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, en condamnant la société CSA aux mêmes demandes que ci-dessus formulées.
En tout état de cause
- rejeter toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de la société CSA ;
- rejeter en particulier les demandes reconventionnelles de la société CSA pour notification, réclamation et procédure abusives ;
- condamner la société CSA à verser la somme totale de 80.000 euros aux sociétés OSHF, OSF et SIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- dire et juger que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit”.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions n°5”) notifiées le 11 mars 2025 par voie électronique, la société Capri Sun AG entend voir :- “débouter les sociétés OSHF, OSF et SIL de toutes leurs demandes, fins et conclusions, qui sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
- dire la société OSF irrecevable en sa demande en contrefaçon de droit d’auteur ;
- débouter la société OSF de sa demande en contrefaçon de droit d’auteur en raison de son mal-fondé ;
- dire les sociétés OSHF et SIL irrecevables en leur demande en contrefaçon de marques françaises n°3 448 491, n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030 et n°3 892 048 et mal fondée en ce qui concerne la marque de l’Union européenne n°011205151 faute de justifier d’un usage sérieux desdites marques dans les cinq ans précédant l’assignation ;
- prononcer la déchéance des marques françaises n°3 448 491, n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030 et n°3 892 048 en ce qu’elles désignent des boissons de fruits et jus de fruits en classe 32, et de la marque de l’Union européenne n°011205151 en ce qu’elle désigne des boissons à base de fruits et jus de fruits en classe 32, pour défaut d’usage sérieux, à compter du 17 mai 2023 ;
- prononcer la nullité de la marque française n°4 666 005 pour défaut de caractère distinctif intrinsèque ;
- dire que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle et à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle aux fins d'inscription au registre national des marques et au registre des marques de l'Union européenne à l'initiative de la partie la plus diligente ;
- débouter les sociétés OSHF et SIL de leur demande en contrefaçon de marques ;
- débouter les sociétés OSHF et SIL de leur demande portant sur l’atteinte à la renommée des marques ;
- débouter la société OSF de sa demande en concurrence déloyale ;
- débouter la société OSF de sa demande en concurrence parasitaire ;
En tout Etat de cause,
- faire droit à ses demandes ;
- condamner solidairement les sociétés OSHF, OSF et SIL à lui verser la somme de 500.000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice résultant des notification, réclamation et procédure abusives ;
- condamner solidairement les sociétés OSHF, OSF et SIL à verser à la société CSA la somme de 85.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés OSHF, OSF et SIL aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Sophie Micallef, en application de l’article 699 du code de procédure civile”.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions (“Conclusions n°2”) qui étaient communes à la société CSA, notifiées le 26 juillet 2024 par voie électronique, la société Capri Sun Vertriebs Gmbh formule les mêmes prétentions que la société CSA.
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
A titre liminaire, en application des articles 395 et 397 du code de procédure civile, dès lors que, dans leurs conclusions récapitulatives, les sociétés Orangina-Schweppes ne forment plus aucune demande à l’encontre de la société CSVG, il y a lieu de considérer qu’elles se désistent implicitement de l’instance engagée l’encontre de cette partie, et que celle-ci, en cessant de conclure après cet abandon alors qu’elle concluait jusqu’alors conjointement avec la société CSA dont elle partage le conseil et que cette dernière a conclu depuis lors, a implicitement accepté ce désistement qui est donc parfait.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance des demanderesses à l’encontre de la société CSVG, de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance à l’encontre de cette partie.
Sur les demandes en contrefaçon de droits d’auteur
Moyens des parties
En demande, les sociétés Orangina-Schweppes soutiennent que l’action en contrefaçon de droits d’auteur de la société OSF est recevable, dès lors que celle-ci a commandé les films publicitaires dans lesquels figurent les P’tits Fruits à des agences de publicité qui lui ont cédé leurs droits d’auteur conformément aux usages du secteur, et que ces films ont été en tout état de cause divulgués et exploités sous le nom de la société OSF qui est ainsi présumée titulaire des droits d’auteur afférents. Elles précisent que le fait que les agences de publicité soient désignées dans des articles et certaines des vidéos ne rend pas pour autant l’exploitation équivoque, de sorte que la présomption n’est pas renversée.
Sur le fond, elles se prévalent des droits d’auteur de la société OSF sur les films publicitaires dont l’originalité résulte de la combinaison des personnages – fruits anthropomorphes – qu’ils mettent en scène, du décor exotique – île paradisiaque et plage – dans lequel ceux-ci évoluent, de la présence de cascade et sources d’eau, et de l’utilisation des mots “fruit”, “eau” et “fun” dans un registre humoristique et décalé. Elles insistent sur la singularité de la représentation des P’tits fruits qui s’écarte du fonds commun présenté par la société CSA compte tenu de leurs caractéristiques visuelles et comportementales – gesticulations permanentes avec joie et énergie – qui traduisent un parti pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur. Elles soulignent ainsi leurs caractéristiques communes – “gros corps inspirés de la forme des fruits qu’ils représentent”, “longs bras au niveau des yeux et [...]courtes jambes”, “membres [...] très fins, y compris les mains et les pieds, et mobiles”, “yeux bien visibles et expressifs, écarquillés et rieurs et une large bouche fine qui laisse apparaître leurs dents blanches dès qu’ils sourient” –, et leurs caractéristiques individuelles telles que la forme, la couleur et la taille. Elles font valoir que “les films publicitaires combinant les caractéristiques propres d’Oasis sont originaux en ce qu’ils donnent à la marque Oasis une image et une empreinte propre”. Elles affirment qu’il ne s’agit pas de s’approprier le concept du fruit anthropomorphe ou de la plage exotique, mais bien de revendiquer l’expression particulière de ces créations qui diffère des autres fruits humanisés sur lesquels s’appuie la société CSA et dont aucun ne correspond aux P’tits Fruits.
En second lieu, elles reprochent à la société CSA d’avoir imité lesdits films publicitaires en reproduisant la combinaison des caractéristiques – deux longs bras fins implantés au niveau des yeux et deux jambes fines et courtes, des yeux ronds, écarquillés et rieurs et une même bouche large et fine qui laissent apparaître des dents blanches en souriant – de l’orange, de la grappe de raisin, de la pomme et du citron, et de certains des plans emblématiques des films tels que l’île paradisiaque vue de loin, l’imposante cascade près de laquelle dansent les personnages.
En défense, la société CSA soulève l’irrecevabilité des demandes en contrefaçon de droits d’auteur faute de preuve de ce que les agences de publicité qui ont développé les films publicitaires aient cédé leurs droits, ce qui apparaît peu crédible dans la mesure où ces agences se prévalent de leurs créations dans la presse et que l’une d’entre elles est mentionnée dans le film Comédie Musicale (2007).
Sur le fond, elle dénie toute protection par le droit d’auteur aux oeuvres en question, reprochant à leurs adversaires de chercher à s’approprier un fonds commun et de se contenter d’un résumé de chacun des films sans expliciter les caractéristiques qui leur conféreraient une physionomie propre. Elle précise que ces généralités s’expriment dans le fait que ces caractéristiques sont les mêmes pour chacun des films, et que les plans dont elles se prévalent ne représentent que quelques secondes du film. Elle leur reproche également de passer sous silence de nombreuses autres caractéristiques de leurs personnages à l’instar de leur vocabulaire transgressif et décalé, quand d’autres ne sont pas partagés par tous les personnages. Elle souligne le caractère usuel du thème de l’île paradisiaque et des fruits humanisés dans le domaine des boissons à base de fruit, tout comme l’humour qui est un outil marketing classique de mémorisation. Elle observe à cet égard le dépôt de nombreuses marques en 2001 pour des fruits personnifiés, du film publicitaire Capri Sun diffusé en 2002 qui représentait déjà une île vierge, et du film publicitaire Capri Sun diffusé en 2004 qui mettait déjà en scène des citrons, oranges et raisins anthropomorphes sur une plage. Elle oppose également l’existence de nombreuses autres représentations antérieures de fruits anthropomorphes animés, dont ceux de la série de dessins animés Les Fruittis (1991) diffusée sur la chaîne TF1, dont certains personnages présentent toutes les caractéristiques revendiquées pour les personnages, et qui retrace l’histoire d’une famille de fruits sur une île volcanique.
Réponse du tribunal
Sur la protection des films publicitaires par le droit d’auteur
Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
Selon l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ».
La protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale, en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre, il appartient celui qui se prévaut d'un droit d'auteur d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui revendique la protection d’une oeuvre par le droit d’auteur d’apporter la preuve de l’originalité de celle-ci en explicitant les caractéristiques qui la lui confèrent.
Au cas présent, les sociétés Orangina-Schweppes revendiquent la protection de 11 films publicitaires par le droit d’auteur au bénéfice de la société OSF, de sorte qu’il leur appartient, d’apporter la preuve de ce que chacun d’eux constitue une oeuvre originale au sens du code de la propriété intellectuelle.
Sur l’originalité du film publicitaire Comédie Musicale (2007)
Pour justifier de l’originalité de l’oeuvre audiovisuelle Comédie Musicale diffusée pour la première fois en 2007, les demanderesses exposent une combinaison de caractéristiques tenant d’une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait que “les P’tits Fruits chantent à la gloire de l’eau, [...] dansent, [...] se chamaillent joyeusement, [...] sautent dans l’eau et certains se laissent projeter sur des geysers [...] dans un décor tropical, avec des cascades et des geysers d’eau.”
Les pièces produites en défense mettent toutefois en évidence que d’autres oeuvres audiovisuelles divulguées avant la création de ce film publicitaire, en particulier la série de dessins animés Les Fruttis (1991) et le film publicitaire de la société CSA intitulé Capri-Sonne Star Fruits (2004), mettent en scène, sur une île avec une végétation luxuriante, des personnages ayant la forme de fruits anthropomorphes joviaux et dotés de membres fins et allongés, et de petits yeux ronds, si bien que les choix scénaristiques et visuels correspondants dans le film publicitaire de la société OSF ne sont pas en soi le marqueur de la personnalité de son auteur, mais de la reprise d’un fonds commun qui n’est pas susceptible d’appropriation par le droit d’auteur.
Pour autant, la reprise de ce fonds commun, conjuguée à l’enchaînement des différents plans rythmés par le chant des personnages que ceux-ci animent avec des gags (piège à trappe, plongeon loupé), puis la chorégraphie des personnages sur des geysers avant de se retrouver côte-à-côte pour se transformer en bouteilles de boissons de la marque Oasis, constitue une combinaison de choix libre et créative portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur du film. L’originalité de ce film publicitaire est donc caractérisée.
En conséquence, le film publicitaire Comédie Musicale est protégé par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du film publicitaire “La Source” (2009)
Pour justifier de l’originalité de l’oeuvre audiovisuelle La Source diffusée pour la première fois en 2009, les demanderesses exposent une combinaison de caractéristiques tenant d’une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait que “les P’tits Fruits, en mode « aventurier », cherchent dans la forêt tropicale une source d’eau [et qu’ils] se retrouvent ensuite propulsés, tirés par une baguette de sourcier, vers un volcan rempli d’eau [, que la] paroi du volcan à laquelle ils parviennent à se suspendre, se fissure et le volcan se vide alors en une cascade d’eau sur laquelle les P’tits Fruits dégringolent avec joie [, et qu’ensuite r]escapés sur un tronc d’arbre flottant, les P’tits Fruits plaisantent avant d’être happés dans une chute d’eau.”
Si, à l’instar de ce qui précède, les choix tenant aux décors, aux personnages et à la tonalité amusante ne sont pas susceptibles d’appropriation par le droit d’auteur, le tribunal ne peut que constater que la reprise de ce fonds commun et les dialogues composés par des calembours sur le thème des fruits, conjugués à l’enchaînement des différents plans débutant par la recherche d’eau avec une baguette de sourcier qui emmène les personnages dans le ciel jusqu’à ce que celle-ci s’enfonce dans la paroi d’un volcan renfermant un réservoir d’eau, au point d’ouvrir une fissure d’où jaillit ensuite une cascade emportant les personnages dans un torrent, constituent une combinaison de choix libre et créative portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur de cette oeuvre audiovisuelle. L’originalité de cette oeuvre audiovisuelle est donc caractérisée.
En conséquence, le film publicitaire La Source est protégé par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du film publicitaire “Oasis Thé” (2010)
Pour justifier de l’originalité de l’oeuvre audiovisuelle Oasis Thé diffusée pour la première fois en 2010, les demanderesses exposent une combinaison de caractéristiques tenant d’une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait que “Les P’tits Fruits parcourent une forêt tropicale et découvrent finalement une immense cascade d’eau paradisiaque [, et qu’ils] rencontrent alors des feuilles de thé également humanisées avec lesquels les P’tits Fruits se mettent à danser, à chanter et à sauter dans l’eau dans une grande fête.”
Si la mise en scène de fruits anthropomorphes joviaux dans une forêt tropicale n’est pas, là encore, le marqueur de la personnalité de l’auteur de ce film, il ne peut qu’être constaté que la reprise de ce fonds commun, conjuguée aux calembours sur le thème des fruits (“saperlipépin”, “vous l’avez vu ? Mon jus”) énoncés par les personnages hilares, et à l’enchaînement des plans depuis une expédition en forêt jusqu’à la plage d’une cascade convertie en scène de danse sur laquelle se trémoussent des feuilles de thé humanisées, constitue une combinaison de choix libre et créative allant au-delà de la simple revisite de ce fonds commun et qui porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité de cette oeuvre audiovisuelle est donc caractérisée.
En conséquence, le film publicitaire Oasis Thé est protégé par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du film publicitaire “Be Fruit” (2010)
Pour justifier de l’originalité de l’oeuvre audiovisuelle Be Fruit diffusée pour la première fois en 2010, les demanderesses exposent une combinaison de caractéristiques tenant d’une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait qu’un “avion découvre l’île tropicale des P’tits Fruits [qui] présente un vaste volcan rempli d’eau et une plage de sable blanc [, que] Les P’tits Fruits sont ensuite invités à la Maison Blanche et sur les plateaux de télévision pour parler d’eux [, qu’] ils reviennent ensuite sur leur île [, qu’a]lors qu’ils s’ennuient de retour de leur voyage trépidant, ils sont rejoints sur la plage de sable blanc par de nombreux humains arrivant par dizaine de bateaux [, et que l]e film s’achève sur une grande fête sur la plage de l’île OASIS entre les P’tits Fruits et les humains.”
Si les éléments tenant à l’idée d’associer des fruits anthropomorphes et une île tropicale ne traduisent pas la personnalité de l’auteur de cette oeuvre, le visionnage de ce film met en évidence que le scénario débute par le survol d’une île volcanique par un avion permettant la découverte de fruits anthropomorphes qui se retrouvent propulsés sur la scène médiatique contemporaine, parodiant alors des éléments historiques sortis de leur contexte (allocation “je vous ai compris” à la Maison Blanche), se trémoussant au journal télévisé puis remportant un jeu musical télévisé avant de rentrer sur l’île où des centaines de personnes débarquent pour faire la fête et auxquels se joignent les fruits. Ce scénario improbable conjuguant des fruits anthropomorphes hilares, conjugué à l’enchaînement des différents plans et aux dialogues faits de calembours autour des fruits (“sur-fruise !”, “je vous ai com-fruits”, “saperli-pépin”, “faites du f-ruit”) constitue une combinaison de choix libre et créative portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur de cette oeuvre audiovisuelle. L’originalité de cette oeuvre est donc caractérisée.
En conséquence, le film publicitaire Be Fruit est protégé par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du film publicitaire “Fruit Race” (2015)
Pour justifier de l’originalité de l’oeuvre audiovisuelle Fruit Race diffusée pour la première fois en 2015, les demanderesses exposent une combinaison de caractéristiques tenant d’une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait que “Le film s’ouvre sur un plan large d’une île paradisiaque découvrant une plage de sable blanc, une forêt de palmiers surplombée d’un haut volcan dont le cratère est rempli d’eau dont elle s’échappe par une cascade [, que] Sur la plage, les P’tits Fruits et de nombreux humains vacanciers se prélassent et jouent [, que l]e caisson de réserve de boissons Oasis est alors capturé par un vilain fruit [, que l]es P’tits Fruits et les humains le poursuivent pour récupérer le caisson de boissons [, qu’a]près une course poursuite effrénée, les P’tits Fruits parviennent à récupérer le caisson de boissons dont le poids les entraîne dans une cascade et un plan d’eau [, et que l]e film s’achève par une grande baignade festive entre P’tits Fruits et humains buvant de l’OASIS.”
Si ce film met, là encore, en scène des fruits anthropomorphes joviaux sur une île paradisiaque, le tribunal ne peut constater que la reprise de ce fonds commun se conjugue à un scénario singulier débutant par une improbable partie de beach volley entre des fruits et des humains, puis le vol d’un réfrigérateur contenant des bouteilles de boisson “Oasis” par d’autres fruits sur un side-car poursuivi par une orange sur une planche à roulettes et une framboise sur un karting qui finissent par chuter dans une cascade où fruits et humains se désaltèrent avec les bouteilles, le tout ponctué de calembours sur le thème des fruits (“je mûre de chaud”, “ils ont perdu la raisin”, “ça part en kiwi”, “hasta la fruista”), ce qui constitue une combinaison de choix libre et créative portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur de cette oeuvre audiovisuelle. L’originalité de ce film publicitaire est donc caractérisée.
En conséquence, le film publicitaire Fruit Race est protégé par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du film publicitaire “FRSH” (2017)
Pour justifier de l’originalité du film publicitaire FRSH diffusé pour la première fois en 2017, les demanderesses exposent une combinaison de caractéristiques tenant d’une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait que les “P’tits Fruits [...]chantent et dansent au milieu d’une source d’eau entourée d’une forêt tropicale [, que l]e film s’ouvre sur la vision d’une cascade et d’un plan d’eau dans la forêt tropicale, avec des montagnes en arrière-plan [, que l]es P’tits Fruits OASIS se baignent joyeusement dans le plan d’eau [, que l]’eau s’anime alors en micro et instruments de musique avec lesquels les P’tits Fruits font un concert [, et qu’ils] font la fête.”
Si cette oeuvre audiovisuelle met également en scène des fruits anthropomorphes sur une île tropicale, il ne se borne pas à reprendre ce fonds commun, mais le revisite avec un scénario débutant par un concert de fruits chantant avec des instruments de musique composés d’eau qui se volatilisent sous forme de papillons translucides pour former une boule à facette dans le ciel, le tout en conférant une personnalité propre aux personnages qui prononcent des jeux de mots sur le thème des fruits (“Philoso-fruit”, “D’amûre et d’eau fraîche”), ce qui constitue une combinaison de choix libre et créative portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur de cette oeuvre. L’originalité de ce film publicitaire est donc caractérisée.
En conséquence, le film publicitaire FRSH est protégé par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du film publicitaire “Oasis Pocket” (2018)
Pour justifier de l’originalité du film publicitaire Oasis Pocket diffusé pour la première fois en 2018, les demanderesses exposent une combinaison de caractéristiques tenant d’une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait que “Dans le décor récurrent d’une belle cascade alimentant un plan d’eau surmonté de montagnes dans une forêt tropicale, le plan d’eau a cette fois la forme d’un skate park aquatique sur lequel les P’tits Fruits font joyeusement du skate [, et que l]es skates et trottinettes des P’tits Fruits sont constitués d’eau.”
A l’instar du film FRSH, le film Oasis Pocket ne se borne pas à la reprise du fonds commun susmentionné, mais le revisite sous la forme d’un enchaînement de plans représentant deux fruits anthropomorphes hilares surfant sur un torrent, l’un plus habile que l’autre, le tout combiné à une chanson dont les paroles associent des jeux de mots utilisant le mot fruit (“acrobafruits”), ce qui constitue une combinaison de choix libre et créative portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur de cette oeuvre audiovisuelle. L’originalité de ce film publicitaire est donc caractérisée.
En conséquence, le film publicitaire Oasis Pocket est protégé par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du film publicitaire “Duo d’Oranges” (2018)
Pour justifier de l’originalité du film publicitaire Duo d’Oranges diffusé pour la première fois en 2018, les demanderesses exposent une combinaison de caractéristiques tenant d’une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait qu’au “bord d’un plan d’eau alimenté par une belle cascade, entouré d’une forêt tropicale et surplombé de montagnes, deux oranges se rencontrent et tombent en amour l’une pour l’autre.”
Si la mise en scène de fruits anthropomorphes dans une forêt tropicale ne présente aucune originalité en soi, le tribunal ne peut que constater que ce film revisite ce fonds commun sous la forme singulière d’une rencontre amoureuse entre deux oranges, l’une mâle, l’autre femelle, celle-ci singulièrement représentée avec une parure de feuilles dorsale, scène à laquelle s’ajoute une voix hors champ divulguant leurs qualités en mobilisant le champ lexical du fruit (“Lui, aventurier et fruitier, Elle, si pulpeuse”), ce qui constitue une combinaison de choix libre et créative portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur de cette oeuvre audiovisuelle. L’originalité de ce film publicitaire est donc caractérisée.
En conséquence, le film publicitaire Duo d’Oranges est protégé par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du film publicitaire “Fruigo” (2020)
Pour justifier de l’originalité du film publicitaire Fruigo diffusé pour la première fois en 2020, les demanderesses exposent une combinaison de caractéristiques tenant d’une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait que “De leur île tropicale, présentant un décor habituel d’OASIS tropical et notamment une cascade d’eau, les P’tits Fruits, visualis[e]nt sur un petit écran une famille dont l’adolescente s’ennuie, décident de lui mettre du « fun » dans son réfrigérateur [, et qu’a]u moment où la Mangue place discrètement une bouteille d’OASIS dans le réfrigérateur familial, elle est surprise par la jeune fille, stupéfaite et amusée.”
Le visionnage du film met en évidence un scénario improbable dans lequel des fruits anthropomorphes localisés sur une île paradisiaque communique avec le monde réel par l’intermédiaire d’un fruigo, créant ainsi un mélange de genres à tonalité humoristique qui ne se borne donc pas à la simple reprise du fonds commun associant des fruits humanoïdes et une île paradisiaque, mais constitue une combinaison de choix libre et créative portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur de cette oeuvre audiovisuelle. L’originalité de ce film publicitaire est donc caractérisée.
En conséquence, le film publicitaire Fruigo est protégé par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du film publicitaire “Oasis Pomme Cassis Framboise” (2022)
Pour justifier de l’originalité du film publicitaire Oasis, Pomme Cassis Framboise diffusé pour la première fois en 2022, les demanderesses exposent une combinaison de caractéristiques tenant d’une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait que “Le film s’ouvre sur le plan de l’île paradisiaque OASIS [avec une] forêt tropicale surplombée d’un haut volcan d’où coule une cascade [, que d]eux P’tits Fruits, la Mangue et l’Orange, filent à toute allure dans un pick-up sur une route de terre [, et qu’i]ls traversent alors une porte magique et atterrissent dans un skate Park d’eau. D’autres P’tits Fruits font du skate en « fruistyle » et en musique dans ce monde parallèle.”
Le scénario improbable de ce film dans lequel des fruits anthropomorphes hilares sont conduits par un véhicule tout terrain jusqu’à traverser un vortex les menant à un terrain de jeux où se produisent une framboise avec des rollers, une pomme sur une planche à roulettes et un cassis sur une trottinette, conjugué aux dialogues ponctués de calembours sur le thème du fruit (“nom d’un p’tit pépin”, “tu peux pas zest”), ne se limite pas à la reprise d’un fonds commun, mais constitue une combinaison de choix libre et créative portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur de cette oeuvre audiovisuelle. L’originalité de ce film publicitaire est donc caractérisée.
En conséquence, le film publicitaire Oasis Pomme Cassis Framboise est protégé par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du film publicitaire “Oasis Ice Tea” (2022)
Pour justifier de l’originalité du film publicitaire Oasis Ice Tea diffusé pour la première fois en 2022, les demanderesses exposent une combinaison de caractéristiques tenant d’une manière générale à la physionomie et au caractère des personnages, au décor et au vocabulaire employé par ces personnages, et en particulier au fait qu’il “débute sur la même scène que le film OASIS Pomme Cassis Framboise ci-dessus et [que] traversant de nouveau la porte magique, les P’tits Fruits Mangue et Orange sont cette fois[-ci] projetés dans un décor chatoyant et paisible où ils rencontrent des feuilles de thé humanisées [, et qu’i]ls se la coulent douce ensemble au bord et dans l’eau”.
De la même façon que le film précédent, le scénario improbable du film Oasis Ice Tea, qui reprend le trajet en véhicule tout terrain traversant un vortex menant cette fois les fruits anthropomorphes à une prairie fleurie où se situe un lac sur lequel flottent des feuilles de thé humanisées, conjugué au graphisme d’animation et à la scène de gag avec un coup de parasol donné par une mangue à une pomme, et aux calembours sur le thème du fruit (“qu’est-ce kiwi s’passe”, “freine on va s’prendre une prune”), ne se borne pas non plus à la revisite du fonds commun du fruit personnifié sur une île vierge, mais constitue une combinaison de choix libre et créative portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur de cette oeuvre audiovisuelle. L’originalité de ce film publicitaire est donc caractérisée.
En conséquence, le film publicitaire Oasis Ice Tea est protégé par le droit d’auteur.
Sur la titularité des droits d’auteur
En application de l’article L.113-7 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Toutefois, l’article L.113-5 du code la propriété intellectuelle, dispose que “L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée” et que “Cette personne est investie des droits de l'auteur”.
Il s’infère de ce texte qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation, paisible et non équivoque, de l'oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle d'auteur (en ce sens : Civ. 1re, 25 mars 2020, pourvoi n°18-24.931).
Au cas présent, les articles de presse versés en procédure indiquent que la société Marcel est présentée comme l’agence de publicité ayant réalisé les oeuvres audiovisuelles intitulées La Source (2009), Oasis Thé (2010), Be Fruit (2010), Fruit Race (2015), FRSH (2017), Oasis Pocket (2018), Duo d’Oranges (2018), Fruigo (2020), Oasis Pomme Cassis Framboise (2022) et Oasis Ice Tea (2022), ce qui n’est au demeurant pas contesté, de sorte que cette société bénéficie de la présomption de l’article L.113-7 susvisé. Néanmoins, dès lors que les demanderesses produisent une attestation datée du 9 janvier 2025 aux termes de laquelle cette société déclare avoir cédé à la société OSF tous les droits de propriété intellectuelle afférents à ces films, cette présomption est renversée au bénéfice de la société OSF qui doit donc être considérée comme le titulaire des droits patrimoniaux sur ces 10 films.
En revanche, alors que les demanderesses reconnaissent que la société Draft Fcb a réalisé l’oeuvre audiovisuelle Comédie Musicale (2007) et justifient de ce que celle-ci a depuis lors cessé son activité, le tribunal ne peut que constater d’une part que le nom de cette société est mentionné au début du film qui n’a donc pas été divulgué sous le nom de la société OSF si bien que celle-ci ne bénéficie donc d’aucune présomption de titularité, et d’autre part qu’aucun contrat de cession de droits d’auteur ni attestation du réalisateur susceptible de corroborer les allégations des demanderesses n’est versé aux débats. La preuve de la titularité des droits patrimoniaux sur cette oeuvre n’est donc pas rapportée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action en contrefaçon de droits d’auteur au titre du film publicitaire Comédie Musicale et de rejeter la fin de non-recevoir pour le surplus des films.
Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux
Selon l'article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Selon l’article L.122-3 de ce code, la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Aux termes de l'article L.122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
La contrefaçon s'apprécie par la recherche des ressemblances des caractéristiques protégeables de l'œuvre, non par les différences (en ce sens : Civ. 1re, 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.105).
Au cas présent, alors qu’il résulte des motifs développés supra au titre de l’originalité des films publicitaires que la mise en scène de fruits anthropomorphes joviaux sur une île avec une nature luxuriante n’est pas suffisante pour conférer auxdits films leur originalité, le tribunal ne peut que constater que le film publicitaire “Capri Sun Multi Fruits” de la société CSA, diffusé pour la première fois en 2015, est composé de quatre plans – une vue d’ensemble d’une île avec des infrastructures ludiques et une cascade, une scène de danse de fruits anthropomorphes sans langage verbal autour d’une gourde jetable de boisson humanoïde estampillée “Capri Sun”, une scène d’aspiration d’eau par une paille pour exciter les personnages, et des enfants avec leur boisson marquée “Capri Sun” en main – sans aucune narration, dialogue ou gag, et que les fruits se présentent de manière béate et dépourvus de personnalité propre contrairement à ce que revendique la société OSF pour ses personnages, de sorte que les ressemblances entre le film incriminé et les 10 films de la société OSF résident seulement dans la reprise du même fonds commun qui est exclu de la protection dont bénéficient les oeuvres de la société OSF.
Le film publicitaire litigieux ne reproduit donc pas les combinaisons de caractéristiques qui confèrent leur originalité aux films La Source, Oasis Thé, Be Fruit, Fruit Race, FRSH, Oasis Pocket, Duo d’Oranges, Fruigo, Oasis Pomme Cassis Framboise et Oasis Ice Tea, ce qui fait obstacle à la caractérisation de la contrefaçon.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société OSF de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur au titre des films publicitaires, La Source (2009), Oasis Thé (2010), Be Fruit (2010), Fruit Race (2015), FRSH (2017), Oasis Pocket (2018), Duo d’Oranges (2018), Fruigo (2020), Oasis Pomme Cassis Framboise (2022) et Oasis Ice Tea (2022).
Sur les demandes reconventionnelles en déchéance de marques
Moyens des parties
En demande, la société CSA se prévaut de la déchéance des marques françaises n°3 448 491, n°3 519 905, n°3 519 907, n°3 892 030 et n°3 892 048, en ce que ce que celles-ci désignent des boissons de fruits et jus de fruits en classe 32, et de la marque verbale de l’Union européenne n°011205151 en ce qu’elle désigne des boissons à base de fruits et jus de fruits en classe 32, pour défaut d’usage sérieux, à compter du 17 mai 2023. Elle fait valoir que les preuves d’usage proposées par ses adversaires font état de caractéristiques des fruits anthropomorphes qui ne correspondent pas à celles des personnages tels qu’ils ont été enregistrés à titre de marque, ce qui traduit des modifications ayant altéré le caractère distinctif de ces marques, sauf à accorder un monopole d’exploitation qui s’étendrait à toute représentation de fruit animé.
En défense, les sociétés Orangina-Schweppes se prévalent d’un usage sérieux pour chacune des marques critiquées, et s’appuient sur des bons à titrer d’étiquettes de bouteilles de boisson, et des publications sur les réseaux sociaux qui constituent des usages à titre de marque dans la mesure où ces contenus remplissent la fonction de communication de la marque.
Réponse du tribunal
Selon l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’État.Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.
En application de l’article 58, 1. sous a) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage. Toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la ma
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