TJ 40192, 23 sept. 2025, RG 24/01242
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Texte de la décision
N° Minute : 25 / 96
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° R.G. : N° RG 24/01242 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DNQE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
[X] [S]
[A] [S] épouse [Y]
[C] [S] épouse [M]
[R] [S]
[J] [S]
[Q] [S]
[F] [S]
[T] [S] épouse [O]
[P] [S]
[L] [S]
[K] [S]
agissant chacun en leur nom personnel ansi qu’en qualité d’ayant droit de [Z] [S] décédé le [Date décès 1] 2023
C/
Compagnie d’assurance COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA D’OC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
NOTIFICATIONS
le :
- FEX + CCC à Maître GACHIE
- CCC à Maître [Q], CPAM des Landes
- 3 CCC au service des expertises
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025 tenue par
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
En présence de [U] [I] et [V] [H], auditrices de justice,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [S] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de [Z] [S] décédé le [Date décès 1] 2023
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [A] [S] épouse [Y] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de [Z] [S] décédé le [Date décès 1] 2023
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [C] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [R] [S] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de [Z] [S] décédé le [Date décès 1] 2023
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [J] [S] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de [Z] [S] décédé le [Date décès 1] 2023
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Q] [S] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de [Z] [S] décédé le [Date décès 1] 2023
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Monsieur [F] [S] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de [Z] [S] décédé le [Date décès 1] 2023
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [T] [S] épouse [O] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de [Z] [S] décédé le [Date décès 1] 2023
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 8] - [Localité 9]
représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [P] [S] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de [Z] [S] décédé le [Date décès 1] 2023
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [L] [S] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de [Z] [S] décédé le [Date décès 1] 2023
née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10] - [Localité 2]
représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [K] [S] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de [Z] [S] décédé le [Date décès 1] 2023
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11] - [Localité 10]
représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA D’OC,
dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 11],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 12]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2023, Monsieur [Z] [S] conduisait son tracteur immatriculé [Immatriculation 1] en direction du bois dit de « [Localité 13] » situé dans la commune d’[Localité 2].
Le tracteur a été accidenté sur le site de la sablière lorsqu’une falaise de sable s’est effondrée.
Le [Date décès 1] 2023, Monsieur [Z] [S] est décédé au centre hospitalier de [Localité 8] d’un traumatisme crânien par « chute d’un morceau de bois sur la tête », avec un « volumineux hématome sous-dural avec hémorragie méningée associée ».
Par courrier du 16 février 2023, Monsieur [R] [S], fils de Monsieur [Z] [S], a demandé à la SA GROUPAMA D’OC l’actionnement de sa garantie au titre de la garantie « accident corporel du conducteur » du contrat conclu le 28 mars 2012, indiquant que le décès de son père était survenu le [Date décès 2] 2023 alors qu’il trouvait au volant du tracteur assuré lorsqu’un pan de la falaise de sable s’était effondré sur le véhicule.
La SA GROUPAMA D’OC a fait réaliser une enquête privée par Monsieur [E] [D] dont le rapport a été établi le 29 août 2023.
Par courrier en date du 14 septembre 2023, la SA GROUPAMA D’OC a fait part à Monsieur [R] [S] de son refus de mobiliser la garantie « accident corporel conducteur », faute de preuve de la présence de Monsieur [Z] [S] au volant de son tracteur lors de l’accident du [Date décès 2] 2023.
Par actes d’huissier en date des 2 et 23 septembre 2024, Monsieur [X] [S], Monsieur [R] [S], Monsieur [J] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [F] [S], Madame [T] [S] épouse [O], Monsieur [P] [S], Madame [L] [S], Monsieur [K] [S], Madame [A] [S] épouse [Y] et Madame [C] [S] épouse [M] (ci-après les consorts [S]) ont fait assigner la SA GROUPAMA D’OC et la CPAM DES LANDES devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir :
DECLARER les consorts [S] bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions formulées tant au nom de Monsieur [Z] [S], leur père et grand-père, qu’en leurs noms propres ; CONSTATER que Monsieur [Z] [S] avait souscrit un contrat auprès de la SA GROUPAMA D’OC garantissant les accidents corporels des conducteurs ; JUGER que Monsieur [Z] [S] était victime, le [Date décès 2] 2023, d’un grave accident alors qu’il se trouvait au volant de son tracteur ou à tout le moins lors de l’utilisation du tracteur et matériel agricole assuré ; CONDAMNER en conséquence la SA GROUPAMA D’OC à garantir Monsieur [Z] [S] et ses ayants-droits de l’ensemble des préjudices subis ; CONDAMNER la SA GROUPAMA D’OC à indemniser Monsieur [Z] [S] de ses préjudices propres à hauteur de 12 030 euros ;Subsidiairement et avant dire droit, ORDONNER avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer sur pièces l’ensemble des préjudices de Monsieur [Z] [S] et renvoyer l’affaire à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; CONDAMNER la SA GROUPAMA D’OC à rembourser les frais d’obsèques engagés à hauteur de 3 630 euros ; CONDAMNER la SA GROUPAMA D’OC à indemniser les consorts [S] en leurs qualités d’ayants-droits à hauteur de 8 000 euros chacun ; CONDAMNER la SA GROUPAMA D’OC à verser aux consorts [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SA GROUPAMA D’OC au paiement des entiers dépens.
Par ordonnances du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 4 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, les consorts [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, 143 et 144 du code de procédure civile, de :
DECLARER les consorts [S] bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions formulées tant au nom de Monsieur [Z] [S], leur père et grand-père, qu’en leurs noms propres ; CONSTATER que Monsieur [Z] [S] avait souscrit un contrat auprès de la SA GROUPAMA D’OC garantissant les accidents corporels des conducteurs ; JUGER que Monsieur [Z] [S] était victime, le [Date décès 2] 2023, d’un grave accident alors qu’il se trouvait au volant de son tracteur ou à tout le moins lors de l’utilisation du tracteur et matériel agricole assuré ; CONDAMNER en conséquence la SA GROUPAMA D’OC à garantir Monsieur [Z] [S] et ses ayants-droits de l’ensemble des préjudices subis ; CONDAMNER la SA GROUPAMA D’OC à indemniser Monsieur [Z] [S] de ses préjudices propres à hauteur de 12 030 euros ;Subsidiairement, et avant dire droit, ORDONNER une expertise médicale aux fins d’évaluer sur pièces l’ensemble des préjudices de Monsieur [Z] [S] et RENVOYER l’affaire à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; CONDAMNER la SA GROUPAMA D’OC à rembourser les frais d’obsèques engagés à hauteur de 3 630 euros ; CONDAMNER la SA GROUPAMA D’OC à indemniser les consorts [S] en leurs qualités d’ayants droits à hauteur de 8 000 euros chacun ; CONDAMNER la SA GROUPAMA D’OC à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SA GROUPAMA D’OC aux entiers dépens.
Au soutien de la demande de garantie, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, les consorts [S] font valoir que le contrat du 28 mars 2012 incluant la garantie « accident corporel du conducteur » prévoit l’application de cette garantie lorsque l’assuré conduit le tracteur et matériel agricole, mais aussi « lors de l’utilisation du tracteur et matériel agricole assuré, y compris lorsque l’assuré participe à sa mise en marche, à sa réparation, à son dépannage ou à son approvisionnement en carburant ou à des opérations de chargement ou de déchargement ».
Les consorts [S] indiquent qu’ils n’ont été informés des circonstances du décès de Monsieur [Z] [S] que dans les jours suivants son décès, précisant que Monsieur [Z] [S] se trouvait au volant de son tracteur sur le site d’une sablière lorsqu’un pan de la falaise s’est effondré sur le véhicule provoquant son traumatisme crânien.
Ils se prévalent des témoignages de Monsieur [R] [S] et de Monsieur [N] [B] affirmant que Monsieur [Z] [S] était parti le [Date décès 2] 2023 au volant de son tracteur en direction du lieu où le véhicule a été retrouvé, pour y effectuer des travaux de réparation de la digue, rapportant du sable du lieu-dit « [Localité 13] » ; ils invoquent aussi le témoignage de Monsieur [F] [G] qui avait ramené chez lui Monsieur [Z] [S] le [Date décès 2] 2023, auquel il avait relaté s’être enlisé avec son tracteur, et celui de Monsieur [W] [PK] auquel il a confié avoir failli mourir le soir du [Date décès 2] 2023.
Ils arguent du fait que Monsieur [Z] [S] était lors de son arrivée à l’hôpital dans le coma, et qu’il est décédé d’un traumatisme crânien, au niveau de la fosse postérieure du crâne, « par chute d’un morceau de bois sur la tête » le [Date décès 1] 2023.
Les consorts [S] précisent que le tracteur a été retrouvé le 13 janvier 2023 semi-enseveli sous une coulée de terre argileuse, l’arceau de sécurité du conducteur plié vers l’avant, ce qui traduit selon eux la force du mouvement d’effondrement du sable pour provoquer un tel pliage.
Ils en déduisent que les blessures constatées à l’arrière de la tête de Monsieur [Z] [S] concordent avec les constatations faites sur le véhicule et le pliage de l’arceau de sécurité, les blessures résultant d’un important choc de la tête de Monsieur [Z] [S] par l’arceau de sécurité du fait de l’effondrement ; dès lors, ils indiquent que Monsieur [Z] [S] se trouvait au volant de son tracteur ou du moins à proximité en train de l’utiliser.
Ils ajoutent que les photographies montrent l’utilisation de la pelle attelée au tracteur, se trouvant en position basse, au niveau du bas du mur de sable, afin de le récolter.
Enfin ils exposent que la SA GROUPAMA D’OC reconnaît la survenance d’un accident le [Date décès 2] 2023, et se contentent d’affirmer qu’il n’est pas prouvé que lors de l’accident Monsieur [Z] [S] était au volant de son tracteur puisqu’il n’existe aucun témoin direct de cet accident.
Ils rappellent les différents éléments de preuve dont ils disposent : les déclarations des différents témoins, les photographies datées, les pièces médicales et le rapport de l’enquêteur privé.
Ils concluent à la réunion des conditions d’application du contrat de garantie, considérant que Monsieur [Z] [S] se trouvait au volant de son tracteur au moment de l’éboulement ou à tout le moins à proximité en train de l’utiliser.
A l’appui de leur demande d’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] [S], les consorts [S] expliquent que les constatations médicales mettent en évidence un traumatisme au niveau de la fosse postérieure du crâne.
Ils demandent d’indemniser [Z] [S] à hauteur de 30 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent compte tenu de son hospitalisation, et de 12 000 euros au titre des souffrances endurées, soit 12 030 euros au total.
A titre subsidiaire, sur le montant de l’indemnisation, ils sollicitent d’ordonner une expertise médicale sur pièces pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [Z] [S].
S’agissant de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices propres, en tant qu’enfants et petits-enfants de Monsieur [Z] [S], à hauteur de 8 000 euros chacun, les consorts [S] font valoir avoir été très impactés par l’état de ce dernier dans les suites immédiates de l’accident, et par son décès, l’intégralité de la famille résidant à proximité et leurs relations étant proches.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SA GROUPAMA D’OC sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1353 alinéa 1 du code civil, de :
A titre principal : DEBOUTER les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum les consorts [S] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les consorts [S] en tous les dépens ;
A titre subsidiaire : DONNER ACTE à la SA GROUPAMA D’OC de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une mesure d’expertise sur pièces avec les missions habituelles ; LIMITER l’indemnisation à intervenir des préjudices au plafond de garantie fixé à hauteur de 94 297 euros tel que prévu par le contrat d’assurance TITAN PRO n°310032392003 souscrit par Monsieur [Z] [S] ; CONDAMNER in solidum les consorts [S] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les consorts [S] en tous les dépens.
A l’appui de sa demande de rejet de l’application de la garantie accident corporel du conducteur, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, la SA GROUPAMA D’OC soutient l’absence de réunion des conditions d’applicabilité de cette garantie.
Après avoir rappelé les termes des clauses du contrat d’assurance, la SA GROUPAMA D’OC explique que les demandeurs doivent rapporter la preuve d’une part de la survenance d’un accident impliquant le tracteur assuré, et d’autre part que le tracteur était au moment de la survenance de l’accident conduit par l’assuré souscripteur du contrat et propriétaire du tracteur, ou à défaut d’une participation de l’assuré à la mise en marche du tracteur, sa réparation, son dépannage, son approvisionnement en carburant ou à des opérations de chargement ou de déchargement.
La SA GROUPAMA D’HOC fait valoir que s’il ressort des éléments produits par les parties adverses la vraisemblance de la survenance d’un accident en date du [Date décès 2] 2023, pour autant les consorts [S] ne démontrent pas que Monsieur [Z] [S] était au volant de son tracteur, ayant ainsi la qualité de conducteur nécessaire, lors de l’accident.
Elle indique qu’il n’existe aucun témoin direct de l’accident, et que Monsieur [Z] [S] n’a évoqué avec personne les circonstances de l’accident, disant simplement qu’il s’était enlisé et avait failli mourir, de telle sorte qu’il n’est pas possible selon elle d’en déduire les circonstances de l’accident dont l’application de la garantie découle.
La SA GROUPAMA D’OC ajoute que les blessures présentées par Monsieur [Z] [S] le jour de l’accident ne concordent pas avec sa présence au volant du tracteur assuré, ce dernier n’ayant qu’une blessure à la main sans qu’une trace ou un signe de coup reçu à la tête ou au visage ne soit mentionné. Elle explique qu’à l’examen des photographies, de la terre est présente en grande quantité sur le siège conducteur, rendant improbable la présence d’un conducteur au volant de l’engin au moment de l’éboulement.
Selon la SA GROUPAMA D’OC, le seul pliage de l’arceau de sécurité du tracteur ne suffit pas à rapporter la preuve de la chute d’un bois sur la tête de Monsieur [Z] [S], faisant remarquer qu’aucun bois n’est apparent sur les photographies des lieux de l’accident et que l’expert indique que l’arceau de sécurité ne comporte aucune trace ayant pu être endommagé par un événement antérieur.
Elle argue de l’absence de preuve que Monsieur [Z] [S] était en train d’effectuer une opération de chargement ou de déchargement au moment de l’accident.
La SA GROUPAMA D’OC conclut que la garantie accident corporel ne peut être acquise, la preuve de la réunion des conditions de mise en œuvre n’étant pas rapportée par les consorts [S], qui supportent la charge de la preuve.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise, la SA GROUPAMA D’OC indique ne pas s’opposer au principe de l’expertise judiciaire sur pièces sollicité par les consorts [S] si la garantie accident corporel du conducteur était estimée comme acquise, affirmant qu’il ne peut être sollicité l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] [S] au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées à hauteur de 12 030 euros sans que l’évaluation d’un expert n’intervienne.
Elle précise se réserver le droit de formuler toute demande indemnitaire pour obtenir réparation des préjudices résultant de sa mise en cause abusive si l’expertise venait à la mettre hors de cause. Elle sollicite que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera mise à la charge des demandeurs.
S’agissant de la demande subsidiaire concernant le plafond de garantie du contrat, la SA GROUPAMA D’OC rappelle que la garantie souscrite est contractuellement limitée à la somme de 94 297 euros, de telle sorte que le montant pouvant être alloué aux ayants-droits de Monsieur [Z] [S] ne peut être supérieur à ce plafond fixé contractuellement.
La CPAM DES LANDES n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, et ne formule par conséquent pas de prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger », « déclarer », « constater » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1°) Sur la demande de garantie formée par les consorts [S]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Selon l’article 1358 du code civil, « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
En l’espèce, le contrat conclu le 28 mars 2012 entre Monsieur [Z] [S] et la SA GROUPAMA D’OC prévoit la garantie « accidents corporels du conducteur » dans l’objet du contrat (p. 4 des conditions générales du contrat Titane pro).
Cette garantie concerne « les atteintes corporelles et le décès consécutifs à un accident de la circulation dont l’assuré est responsable ou non », et « s’applique lors de l’utilisation du tracteur et matériel agricole assuré, y compris lorsque l’assuré participe à sa mise en marche, à sa réparation, à son dépannage ou à son approvisionnement en carburant ou à des opérations de chargement ou de déchargement » (p. 14 des conditions générales du contrat Titane pro).
La garantie couvre comme préjudices et frais : « l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail ou d’activité à compter du premier jour d’interruption », « l’indemnisation de l’incapacité permanente, partielle ou totale […] correspondant aux dommages physiologiques subsistant après que l’état de l’assuré ait été consolidé », « l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique », mais aussi « en cas de décès du conducteur assuré, survenu dans un délai d’un an des suites de l’accident garanti : le remboursement des frais d’obsèques, l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits et les préjudices économiques subis par les ayants-droits » (p. 14 des conditions générales du contrat Titane pro).
Le plafond du montant pouvant être alloué en application du contrat Titane pro souscrit par Monsieur [Z] [S] avec la SA GROUPAMA D’OC est fixé à 94 297 euros (p. 2 des conditions personnelles du contrat Titane pro).
Il est acquis qu’un accident du tracteur immatriculé [Immatriculation 1] sur la sablière du lieu-dit « [Localité 13] » située sur la commune d’[Localité 2] est survenu le [Date décès 2] 2023, suite à l’effondrement d’un bloc de terre sableuse.
La SA GROUPAMA D’OC conteste la qualité de conducteur du tracteur de Monsieur [Z] [S] lors de l’accident, en faisant valoir qu’aucun témoin direct ne peut attester de cette qualité et que les blessures constatées sur Monsieur [Z] [S] ne coïncident pas avec sa présence au volant et avec les photographies prises du tracteur.
Il est acquis que Monsieur [Z] [S] effectuait le [Date décès 2] 2023 des travaux consistant à récupérer du sable à la sablière du lieu-dit « [Localité 13] » pour effectuer des réparations au lac de [Localité 14], ce qui est établi par les témoignages concordants de Monsieur [R] [S] et de Monsieur [N] [B] précisant qu’il était parti en tracteur.
Il est corroboré par l’attestation de Monsieur [F] [GY] et l’enquête réalisée par l’enquêteur de droit privé que Monsieur [Z] [S] rentrait à pied lorsqu’il a demandé à Monsieur [F] [GY] de le déposer à son domicile, précisant qu’il s’était enlisé avec son tracteur et alors qu’il avait de la terre sur le pantalon.
Dès lors, le tracteur ayant été retrouvé le 13 janvier 2023 par Monsieur [J] [S], fils de Monsieur [Z] [S], sur le site de la sablière du lieu-dit « [Localité 13] », le [Date décès 2] 2023 Monsieur [Z] [S] est parti en tracteur et revenu sans celui-ci, le laissant sur le site après l’ensevelissement.
Les comptes-rendus médicaux constatent que « Monsieur [S] a été admis aux urgences via les pompiers, le 8/01/2023, pour des maux de tête violents vers 2h du matin, associés à des nausées et vomissements » avec une « notion de traumatisme crânien direct par chute d’un morceau de bois sur la tête, 24h auparavant », correspondant à la temporalité de l’accident de tracteur, et ayant provoqué « un volumineux hématome sous dural avec hémorragie méningé associé ».
Il ressort des photographies réalisées le 15 janvier 2023 lors de l’enlèvement du tracteur que le tracteur était positionné lors de l’accident dans la lignée directe de l’effondrement de terre sableuse, et que l’arceau de sécurité du tracteur était plié dans le sens de l’effondrement.
L’enquête établi par l’enquêteur de droit privé fait état de ce que pour plier l’arceau, « une force assez conséquente est nécessaire », évoquant la puissance et le poids de l’éboulement ayant enseveli le tracteur, avec de la terre sableuse présente au niveau de la pelle, des roues et du siège conducteur.
Enfin, sur les photographies, la pelle attelée au tracteur se trouve en position basse, ce qui implique que le tracteur était en train de creuser la terre sableuse pour en prélever, provoquant l’effondrement du bloc, et impliquant la présence de Monsieur [Z] [S] à son bord en train de l’utiliser, pour avancer le tracteur et manier cette pelle.
Il ressort également de l’attestation de Monsieur [J] [S] qu’il a dû conduire debout lors de l’enlèvement du tracteur puisque « le siège était plié », et qu’il avait « redressé les ailes qui touchaient les roues et le volant qui touchaient la navette d’accélération ».
Monsieur [Z] [S] n’a donc pas pu déplacer le tracteur après l’effondrement, dans la mesure où il n’était plus possible de conduire le tracteur enseveli, mais l’a laissé dans le positionnement dans lequel il a été retrouvé.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble des éléments exposés que Monsieur [Z] [S] était en train d’utiliser son tracteur lors de l’effondrement d’un bloc de terre sableuse le [Date décès 2] 2023, ce dont il n’est pas contesté que cet accident est à l’origine de son décès le [Date décès 1] 2023. Les conditions d’application de la garantie sont ainsi réunies.
La seule circonstance de l’absence de témoins directs de l’accident du [Date décès 2] 2023 ne suffit pas à exclure l’actionnement de la garantie, dans la mesure où il peut être déduit d’un faisceau d’indices l’utilisation du tracteur par Monsieur [Z] [S] lors de l’effondrement du bloc de terre sableuse.
En conséquence, la SA GROUPAMA D’OC sera condamnée à garantir Monsieur [Z] [S] et ses ayants-droits de l’ensemble des préjudices subis résultant de l’accident survenu le [Date décès 2] 2023, dans la limite du plafond fixé contractuellement à 94 297 euros.
2°) Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [Z] [S]
Conformément à l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 du même code dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 146 du même code énonce qu’« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En application de ces textes, le juge apprécie l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, au vu des éléments de la cause.
L’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-22.619).
Il est admis que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès étant né dans son patrimoine se transmet à son décès à ses héritiers (Civ. 1ere, 13 mars 2007, n°05-19.020 ; Civ. 1ere, 31 mars 2016, n°15-10.748).
En l’espèce, les consorts [S] formulent une demande de 12 030 euros de dommages et intérêts pour Monsieur [Z] [S], se décomposant en 12 000 euros au titre des souffrances endurées et 30 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Ils sollicitent à titre subsidiaire une expertise médicale sur pièces portant sur le montant de l’indemnisation.
La SA GROUPAMA D’OC ne s’oppose pas au principe d’une expertise médicale sur pièces.
Aucune expertise médicale, qu’elle soit amiable ou judiciaire, n’est intervenue pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [Z] [S], de telle sorte qu’il n’est pas possible d’évaluer ces préjudices et notamment celui en lien avec la souffrance endurée.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer l’étendue des préjudices subis par Monsieur [Z] [S], et de désigner un médecin expert dont la mission sera fixée dans les termes du dispositif.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts formée pour les consorts [S], ayants-droits de Monsieur [Z] [S]
Selon l’article 131-1 du code des assurances, « En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat ».
En l’espèce, les consorts [S] formulent, au titre des préjudices prévus contractuellement, une demande de paiement des frais d’obsèques et de 8 000 euros de préjudice moral pour chacun des onze demandeurs.
Sur la demande de remboursement des frais d’obsèques
Il est prévu par les conditions générales du contrat Titane pro conclu le 28 mars 2012, et prévoyant la garantie accident corporel du conducteur, que le remboursement des frais d’obsèques en cas de décès est couvert par la garantie (p. 14 des conditions générales du contrat Titane pro).
Les consorts [S] produisent la facture acquittée des pompes funèbres TISNE d’un montant de 3630 euros.
Ainsi, la SA GROUPAMA D’OC sera condamnée au paiement des frais d’obsèques d’un montant de 3630 euros au bénéfice des consorts [S].
Sur la demande de préjudice moral
Le préjudice moral par ricochet correspond au dommage subi par un tiers du fait du préjudice initial causé à la victime directe.
Il est prévu par les conditions générales du contrat Titane pro conclu le 28 mars 2012, et prévoyant la garantie accident corporel du conducteur, que l’indemnisation liée au préjudice moral des ayants-droits est couverte par la garantie (p. 14 des conditions générales du contrat Titane pro).
En l’espèce, les consorts [S] sollicitent la somme de 8 000 euros pour chaque demandeur :
Monsieur [X] [S] (fils)Monsieur [R] [S] (fils) Monsieur [J] [S] (fils) Monsieur [Q] [S] (fils) Monsieur [F] [S] (fils) Madame [T] [S] épouse [O] (fille) Monsieur [P] [S] (fils) Madame [L] [S] (fille)Monsieur [K] [S] (petit-fils) Madame [A] [S] épouse [Y] (petite-fille) Madame [C] [S] (petite-fille)
La qualité d’ayants-droits de l’ensemble des parties demanderesses est établie par l’attestation de dévolution successorale établie par Maître [YU], notaire à [Localité 15] le 14 décembre 2023.
Il résulte du décès de Monsieur [Z] [S] intervenu le [Date décès 1] 2023 un nécessaire préjudice moral, à la fois personnel, certain et direct pour ses enfants et petits-enfants.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SA GROUPAMA D’OC au paiement de la somme de 7000 euros à chaque enfant de Monsieur [Z] [S] au titre de leurs préjudices moraux, à savoir Monsieur [X] [S], Monsieur [R] [S], Monsieur [J] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [F] [S], Madame [T] [S] épouse [O], Monsieur [P] [S] et Madame [L] [S].
Il y a lieu également de condamner la SA GROUPAMA D’OC au paiement de la somme de 5000 euros à chaque petit-enfant de Monsieur [Z] [S] au titre de leurs préjudices moraux, à savoir Monsieur [K] [S], Madame [A] [S] épouse [Y] et Madame [C] [S].
4°) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, en présence d’un jugement mixte ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu à réserver les dépens dans l’attente de l’issue de la procédure au fond.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les consorts [S], la SA GROUPAMA D’OC sera condamnée à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA GROUPAMA D’OC sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, aucune considération ne permet d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA GROUPAMA D’OC à garantir Monsieur [Z] [S] et ses ayants-droits de l’ensemble des préjudices consécutifs à l’accident du [Date décès 2] 2023 en application de la garantie accident corporel conducteur prévu par le contrat conclu le 28 mars 2012 entre la SA GROUPAMA D’OC et Monsieur [Z] [S], dans la limite du plafond fixé à 94 297 euros ;
CONDAMNE la SA GROUPAMA D’OC au paiement de 3630 euros à Monsieur [X] [S], Monsieur [R] [S], Monsieur [J] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [F] [S], Madame [T] [S] épouse [O], Monsieur [P] [S], Madame [L] [S], Monsieur [K] [S], Madame [A] [S] épouse [Y] et Madame [C] [S] au titre du remboursement des frais d’obsèques ;
CONDAMNE la SA GROUPAMA D’OC à verser 7000 euros à Monsieur [X] [S] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA GROUPAMA D’OC à verser 7000 euros à Monsieur [R] [S] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA GROUPAMA D’OC à verser 7000 euros à Monsieur [J] [S] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA GROUPAMA D’OC à verser 7000 euros à Monsieur [Q] [S] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA GROUPAMA D’OC à verser 7000 euros à Monsieur [F] [S] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA GROUPAMA D’OC à verser 7000 euros à Madame [T] [S] épouse [O] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA GROUPAMA D’OC à verser 7000 euros à Monsieur [P] [S] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA GROUPAMA D’OC à verser 7000 euros à Madame [L] [S] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA GROUPAMA D’OC à verser 5000 euros à Monsieur [K] [S] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA GROUPAMA D’OC à verser 5000 euros à Madame [A] [S] épouse [Y] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA GROUPAMA D’OC à verser 5000 euros à Madame [C] [S] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE globalement la SA GROUPAMA D’OC au paiement de la somme de 3000 euros à Monsieur [X] [S], Monsieur [R] [S], Monsieur [J] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [F] [S], Madame [T] [S] épouse [O], Monsieur [P] [S], Madame [L] [S], Monsieur [K] [S], Madame [A] [S] épouse [Y] et Madame [C] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE pour le surplus des demandes indemnitaires présentées une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE en qualité d’expert le Dr [IV] [ME]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
DIT que l’expert procédera à l’examen sur pièces de Monsieur [Z] [S], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNE à l'expert la mission suivante, qui pourra si nécessaire, s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Déterminer les souffrances endurées par Monsieur [Z] [S], et le déficit fonctionnel permanent subi avant son décès le [Date décès 1] 2023 ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert devra indiquer au greffe de la chambre, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la copie de la présente décision s'il accepte sa mission ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec l’accord de ses ayants-droits ; qu'à défaut d'accord de ceux-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
FIXE globalement à la somme de 1000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [S], Monsieur [R] [S], Monsieur [J] [S], Monsieur [Q] [S], Monsieur [F] [S], Madame [T] [S] épouse [O], Monsieur [P] [S], Madame [L] [S], Monsieur [K] [S], Madame [A] [S] épouse [Y] et Madame [C] [S] à la régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 10 novembre 2025 en garantie des frais d’expertise ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du 9 décembre 2025 pour vérification du versement de la consignation ;
DEBOUTE la SA GROUPAMA D’OC de l’ensemble de ses demandes ;
RESERVE les dépens dans l’attente de l’issue de la procédure au fond ;
DECLARE la présente décision opposable et commune à la CPAM des LANDES appelée en déclaration de jugement commun ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 23 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
Le Greffier, Le Président
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