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TJ 31555, 4 déc. 2025, RG 25/01028


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Date
04/12/2025
Numéro
25/01028
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
697ba602cdc6046d4726a127

Texte de la décision

4,028 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]

NAC: 55Z

N° RG 25/01028
N° Portalis DBX4-W-B7J-T35E

JUGEMENT

N° B

DU : 04 Décembre 2025

[N] [B]

C/

Société TUNISAIR

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à la Société TUNISAIR

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 04 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [N] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Maroussia NELIDOFF, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [B] soutient avoir réservé un voyage en avion sur le vol TU283 [Localité 7]/[Localité 8], départ le 11/12/2023 à 14H55, arrivée à 16H45, opéré par la société TUNISAIR, et explique que ce vol a été annulé.

Faisant valoir l’annulation du vol, et après vaine tentative de conciliation du 05/11/2024, Monsieur [N] [B] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 26/02/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger TUNISAIR aux fins d’obtenir la condamnation de la société de droit étranger TUNISAIR aux dépens et à payer les sommes de :
- 250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 150 € pour résistance abusive,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après un renvoi, à l’audience du 10/09/2025, Monsieur [N] [B], représenté par son conseil, maintient ses demandes.

La société de droit étranger TUNISAIR n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant reçu la lettre de convocation du greffe le 12/03/2025.

La décision, insusceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Monsieur [N] [B] fait valoir l’annulation du vol TU283 du 11/12/2023 mais ne produit aucun justificatif de sa réservation à cette date pour ce vol.

Il produit une confirmation de réservation éditée par TUNISAIR le 08/12/2023 concernant le vol TU283 du 12/12/2023, départ à 14H55.
Il ne soutient pas que ce vol du 12/12/2023 aurait été annulé.

Faute pour le demandeur d’établir avoir détenu une réservation confirmée pour le vol TU283 du 11/12/2023, ses demandes au titre de l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol du 11/12/2023 et au titre de la résistance abusive doivent être rejetées.

Monsieur [N] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :

- Rejette la demande en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 au motif de l’annulation du vol TU283 du 11/12/2023 ;

- Rejette la demande de Monsieur [N] [B] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Rejette la demande de Monsieur [N] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur [N] [B] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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