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TJ 31555, 15 janv. 2026, RG 25/02808


Vérifier : TJ 31555, 15 janv. 2026, RG 25/02808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/02808
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
697badd6cdc6046d47295604

Texte de la décision

4,453 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/02808 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UE7G
NAC: 54F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 15 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président

GREFFIER lors des débats : Mme SULTANA
lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 12 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A. PROMOLOGIS, RCS [Localité 4] 690 802 053,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324

DEFENDERESSE

S.C.I. RESIDENCE VILANOVA, RCS [Localité 4] 839 313 269,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la SA PROMOLOGIS a fait assigner la société civile immobilière RESIDENCE VILANOVA pour avoir paiement de la somme de 109 068,92 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 dont capitalisation, outre la somme de 15 000 euros pour son préjudice financier et celle de 3000 euros pour ses frais de conseil.

L’acte a été délivré dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile au siège de la société.

La société défenderesse n’a pas constitué avocat.

La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.

L’ordonnance de clôture a été prise le 15 septembre 2025.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l‘article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la demanderesse justifie du bien fondé de sa demande principale en produisant :

-une convention de pilotage commun du 19 février 2019 qui a pour but d’organiser les relations partenariales entre les deux maîtres de l’ouvrage pour réaliser un projet immobilier sur le territoire de la commune d’[Localité 2] et qui contient les clés de répartition permettant à la société demanderesse de répercuter au prorata ses dépenses à la défenderesse,

-une facture du 7 août 2024 qui porte sur la somme demandée et un décompte récapitulatif qui retrace les mouvements aboutissant à ce montant,

-une mise en demeure restée infructueuse du 16 avril 2025 (et non 2026) avec son accusé de réception attestant de sa réception le 18 avril 2025.

Dès lors, la défenderesse dont le défaut de comparution fait présumer qu’elle ne dispose par d’arguments à opposer à la demande sera condamnée au paiement de la somme demandée.

Il est rappelé que suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée.

En revanche et en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la demanderesse sera déboutée de sa prétention au titre du préjudice financier dès lors qu’aucun élément ne vient justifier d’un préjudice financier indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil, lequel ne saurait de plus être évalué de manière forfaitaire.

Sur les frais d'instance :

En l’espèce, la société défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la société demanderesse une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la société civile immobilière RESIDENCE VILANOVA à payer à la société PROMOLOGIS la somme de 109 068,92 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, les intérêts échus au 18 avril 2025 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produisant eux-mêmes intérêts,

DEBOUTE la société PROMOLOGIS de sa demande au titre du préjudice financier,

CONDAMNE la société civile immobilière RESIDENCE VILANOVA à payer à la société PROMOLOGIS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société civile immobilière RESIDENCE VILANOVA aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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