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TJ 67482, 19 janv. 2026, RG 26/00060


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Date
19/01/2026
Numéro
26/00060
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
697bb2aacdc6046d4729b8a2

Texte de la décision

6,770 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 7]


[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 26/00060 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCYY

Le 19 Janvier 2026

Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 13 Janvier 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] concernant M. [X] [N] né le 14 Février 1983 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 09 janvier 2026 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 11 janvier 2026 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [X] [N] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Matthieu AIROLDI, avocat de permanence ;

MOTIFS

Monsieur [N] [X] a été admis au centre hospitalier de [Localité 5] le 9 JANVIER 2025 sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal du péril imminent.

A l’audience ; le patient indique aller mieux depuis le début de sa mesure de soins contraints et consent à rester encore hospitalisé le temps de stabiliser son état. Il précise par ailleurs qu’idéalement, il voudrait être en soins libres. Du reste, son conseil soutient que la mesure pourrait se poursuivre sous ce format eu égard à l’adhésion aux soins.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, le conseil du patient observe – sans toutefois sollicite la main levée de la mesure – que l’arrêté de maintien en soins contraints ne prévoit pas durée ; qu’il sera toutefois observé qu’aucun grief n’est à relever en l’état outre qu’en tout état de cause le juge des libertés effectue régulièrement des contrôles de la mesure d’hospitalisation ;

En l'état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que le patient a été admis en soins contraints à la suite de troubles majeurs du comportement avec instabilité psycho motrice majeure , hallucination acoustico verbales et idées délirantes avec une désorganisation psychique qui persiste ce jour.

IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits considérant que même si l’évolution de son état psychique apparait globalement favorable, celui ci reste encore très fragile tout comme l’adhésion aux soins qui pourrait avoir vocation à évoluer défavorablement.

En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [N]
né le 14 Février 1983 à [Localité 8] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 3] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 19 Janvier 2026 à :
- M. [X] [N], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 5]
- Me Matthieu AIRODI, Conseil de [X] [N]
Le Greffier

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