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TJ 54395, 16 déc. 2025, RG 25/00519


Vérifier : TJ 54395, 16 déc. 2025, RG 25/00519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25/00519
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
697bb36dcdc6046d4729ca9d

Texte de la décision

7,960 caractères

MINUTE N° : 25/00578
DU : 16 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00519 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JUON
AFFAIRE : S.A. BATIGERE HABITAT C/ S.A.R.L. DECO INTERIEUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du seize Décembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION

JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : William PIERRON, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BATIGERE HABITAT,
dont le siège social est sis 12 rue des Carmes - 54000 NANCY
représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DECO INTERIEUR,
dont le siège social est sis 551 avenue de Génobois - 54710 LUDRES
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.

Et ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société BATIGÈRE HABITAT a, par acte sous signature privée en date du 25 octobre 2023, donné à bail commercial à la société D’ECO FLAMMES un local situé 551 avenue de Génobois à Ludres (54710).

Exposant que depuis son entrée dans les lieux la société locataire, désormais dénommée DÉCO INTÉRIEUR, n’a pratiquement jamais réglé le loyer et les provisions sur charges, la société BATIGÈRE HABITAT a, par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025, fait assigner la société DÉCO INTÉRIEUR devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux au 29 septembre 2024 et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Outre aux dépens, y compris les frais de commandement et les frais d’exécution à venir, la société BATIGÈRE HABITAT demande la condamnation de la société DÉCO INTÉRIEUR à lui verser les sommes suivantes :
10 184,94 euros par provision au titre des arriérés de loyers et de charges selon décompte arrêté au 5 septembre 2025 ;460,79 euros par provision au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération des lieux ;1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société BATIGÈRE HABITAT expose avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant cette clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet.

La société DÉCO INTÉRIEUR, régulièrement assignée à son représentant légal, n’a pas constitué avocat à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, l’article XX du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 1 de la société demanderesse, p. 11).

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, la société BATIGÈRE HABITAT a fait délivrer à la société DÉCO INTÉRIEUR un commandement de payer visant cette clause (pièce n° 2 de la société demanderesse).

Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis le mois de décembre 2023 n’ont pas été régularisés.

Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 29 septembre 2024.

Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société DÉCO INTÉRIEUR et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Sur les demandes de provision

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, les articles V et VI du bail litigieux prévoyaient que le loyer annuel était fixé à 4 200 euros, payable par mois et d’avance le 1er du mois, outre provisions sur charges annuelles de 312,79 euros.

La société BATIGÈRE HABITAT produit à l’instance un décompte arrêté au 1er septembre 2025 (pièce n° 3) duquel il résulte que les loyers et charges depuis décembre 2023 sont restés impayés.

En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 29 septembre 2024, la société locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.

En conséquence, la société DÉCO INTÉRIEUR sera condamnée à verser à la société BATIGÈRE HABITAT :
Une provision d’un montant de 4 460 euros au titre des loyers demeurés impayés au 29 septembre 2024, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;Une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 460,79 euros à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société DÉCO INTÉRIEUR, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer s’élevant à la somme de 182,58 euros.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La société DÉCO INTÉRIEUR, condamnée aux dépens, devra payer à la société BATIGÈRE HABITAT une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS l’acquisition au 29 septembre 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 25 octobre 2023, portant sur un local situé 551 avenue de Génobois à Ludres (54710) ;

ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société DÉCO INTÉRIEUR ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS la société DÉCO INTÉRIEUR à payer à la société BATIGÈRE HABITAT une provision d’un montant de 4 460 euros (quatre mille quatre cent soixante euros) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 29 septembre 2024 ;

CONDAMNONS la société DÉCO INTÉRIEUR à payer à la société BATIGÈRE HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 460,79 euros (quatre cent soixante euros et soixante dix neuf centimes) à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;

CONDAMNONS la société DÉCO INTÉRIEUR à verser à la société BATIGÈRE HABITAT une somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;

CONDAMNONS la société DÉCO INTÉRIEUR aux dépens, y compris le coût du commandement de payer s’élevant à la somme de 182,58 euros.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :

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