TJ 17300, 3 oct. 2025, RG 25/01014
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00067
N° RG 25/01014 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FMJF
AFFAIRE : [L] [J], [I] [Y] / Société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEURS
Mme [L] [J]
[Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, substitué par Me Roy à l’audience, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 116
M. [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 116
DEFENDERESSE
Société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC,
C/o SAS ACTATLANTIQUE - [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 43
Débats tenus à l'audience du : 05 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats
Le 11 mars 2025, la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Président du Tribunal d’Instance de PAU en date du 15 février 2012, signifiée en forme exécutoire le 5 avril 2012, a dénoncé à [L] [O], un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 sur le compte détenu par la Banque Populaire, pour avoir paiement de la somme de 5209,38 €.
Faisant valoir que la créance est prescrite et que la mesure d’exécution forcée sans titre exécutoire constitue un abus, [L] [O] et [I] [Y] ont, le 10 avril 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, condamner la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC à leur payer les sommes de 1000 € à titre de dommages et intérêts et de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
La société INTRUM INVESTMENT DAC 2 répond qu’elle justifie de sa qualité à agir, d’un titre exécutoire valable, valablement signifié et non prescrit, qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre du recouvrement forcé de la créance, que [I] [Y] ne justifie pas être titulaire d’un des comptes bancaires saisis ni être propriétaire des fonds saisis ; elle conclut au débouté des demandes et à la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions postérieures, [L] [O] et [I] [Y] élèvent leur demande de dommages et intérêts à 5000 € et celle au titre des frais irrépétibles à la somme de 3000 € ; subsidiairement, ils demandent au tribunal de condamner la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 à rembourser à [I] [Y] la somme saisie de 8216,53 € et plus subsidiairement la somme saisie de 4108,26 € .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La prescription décennale de l’ordonnance d’injonction de payer du Président du Tribunal d’Instance de PAU en date du 15 février 2012, signifiée en forme exécutoire le 5 avril 2012, ayant été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 9 décembre 2014, puis par le procès-verbal de saisie-attribution du 2 mai 2024, l’interruption de la prescription à l’un des débiteurs solidaires étant opposable à chacun d’eux, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 disposant d’un titre exécutoire régulièrement signifié et constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, la procédure de saisie-attribution en date du 3 mars 2025 est régulière.
En application des dispositions de l’article R 211-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il appartient au co-titulaire du compte joint saisi d’établir que le solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie ; en l’espèce, il résulte du relevé de compte-joint des époux [Y] entre le 6 mai 2024 et le 4 mars 2025, que les sommes bloquées à hauteur de 7920,55 € proviennent exclusivement des fonds appartenant à [I] [Y] qui a versé sur le compte au cours de cette période la somme totale d’environ 27500 € .
En conséquence, [I] [Y] établissant que le solde saisi à hauteur de 7920,55 € provient de fonds lui appartenant, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 mars 2025.
Le blocage indû des fonds saisis depuis le 4 mars 2025, a causé un préjudice financier à [L] [O] et [I] [Y] qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Il est en outre équitable de leur allouer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 sur les comptes détenus à la Banque Populaire par les époux [J] [Y] ;
Condamne la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 à payer aux époux [J] [Y] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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