Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30007, 17 nov. 2025, RG 25/00566


Vérifier : TJ 30007, 17 nov. 2025, RG 25/00566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2025
Numéro
25/00566
Lieu / cour
tj30007
Chambre
CIVIL - 5000 €
Type
other
Id
697bbd0ecdc6046d472a863d

Texte de la décision

3,502 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00566 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVMW

JUGEMENT CIVIL

Contentieux inférieur à 5 000 €

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [O]
né le 15 Novembre 1970 à [Localité 6]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 18 août 2023, Monsieur [M] [O] donnait à bail meublé à Monsieur [Y] [F] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour un loyer de 430,00 € par mois, plus 90,00 € de provision sur charges. Un dépôt de garantie de la somme de 430,00 € était fixé.

Les loyers n'étaient plus versés.

Le 14 janvier 2025, le conciliateur de justice établissait un constat de carence.

Le 1er avril 2025, Monsieur [O] déposait une requête demandant la condamnation de Monsieur [F] en paiement de la somme de la somme de 2.308,11 € au titre de la dette locative arrêtée au 27 mars 2025.

Le 22 juillet 2025, Monsieur [O] faisait citer Monsieur [F], la convocation adressée par le Greffe ne l'ayant pas touché.

A l'audience du 15 septembre 2025, Monsieur [O], présent, s'en rapporte à ses écritures et dépose son dossier. Il précise que Monsieur [F] a quitté les lieux.

Monsieur [F] n'est ni présent, ni représenté.

L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 17 novembre 2025.

MOTIFS :

Sur les loyers et charges impayés :

L'obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l'application des dispositions de l'article 7 de la loi du 06 juillet1989.

Monsieur [O] produit le contrat de bail. Il a réactualisé sa demande de règlement d'une dette locative à la somme de 5.648,93 € au 2 septembre 2025.

Monsieur [F] ne se présente pas à l'audience pour contester la dette.

Il sera donc condamné au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :

La partie succombant doit supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [F] sera condamné aux dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [M] [O] en deniers ou quittance, la somme de 5.648,93 €, représentant les loyers impayés à la date du 5 septembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;

La Greffière Le Président,

Christine TREBIER Jean-François GOUNOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.