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TJ 50147, 17 nov. 2025, RG 25/00047


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Date
17/11/2025
Numéro
25/00047
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
Id
697bc1a9cdc6046d472adc81

Texte de la décision

5,288 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 25/00047 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D3IG

MINUTE N°: /2025

JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025

Copie exécutoire délivrée

le

à :

OPH - MANCHE HABITAT

Copie certifiée conforme délivrée

le

à :

Monsieur [W] [E]

Dossier

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 17 NOVEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEUR :

L'Office Public de l'Habitat - MANCHE HABITAT
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [L] [S], non comparante représentée par Madame [Y] [N], chef du service relations-usagers, munie d'un mandat écrit,

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [E]
né le 26 mai 1961 à GRANVILLE (MANCHE)
demeurant 18 rue d’Estouteville - 50290 BREHAL
comparant en personne,

Débats à l’audience publique du 29 septembre 2025 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame [C] [U]
Greffier : Madame Romane LAUNEY, lors des débats, et Madame Julie LOIZE, lors de la mise à disposition au greffe,

Après débats à l'audience publique du 29 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat signé le 7 avril 1997, l’Office Public de l’Habitat - Manche Habitat (ci-après MANCHE HABITAT) a donné en location à M. [W] [E] un logement à usage d'habitation, sis 18 rue d’Estouteville à BREHAL (50290).

Par assignation en date du 6 février 2025, MANCHE HABITAT a fait assigner M. [W] [E], devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de COUTANCES statuant aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
- que soit prononcée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef, avec, au besoin, le concours d’un serrurier et de la Force Publique,
- que soit condamné M. [W] [E]au paiement :
- de la somme de 469,70 euros ainsi qu’au paiement de l’impayé locatif postérieur jusqu’à la date de résiliation du bail retenue, outre les intérêts au tauyx légal à compter de l’assignation,
- d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel équivalent à celui du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
- au paiement d'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, outre les entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 28 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la rentrée à la demande des parties.

A l’audience du 29 septembre 2025, MANCHE HABITAT, représentée par Mme [N], signale que sous la pression de la procédure d’expulsion, des travaux de remise en état des extérieurs ont été entrepris par le locataire. Elle indique se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens compte tenu des démarches effectuées par la demanderesse pour obtenir cette remise en état des lieux.

M. [W] [E] indique qu’il souhaite se maintenir dans le logement et qu’il est satisfait que MANCHE HABITAT abandonne une partie de ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux demandes présentées à l'audience par MANCHE HABITAT et de la remise en état des extérieurs par le locataire, il ne sera statué que sur les demandes de condamnation accessoires maintenues par le bailleur.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [E], succombant à l'instance, supportera les entiers dépens de l'instance.

En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour des raisons d'équité, il peut cependant, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [W] [E] à payer à MANCHE HABITAT, contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits, la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant, publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [W] [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat - Manche Habitat la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] [E] aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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