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TJ 98735, 2 janv. 2026, RG 25/00325


Vérifier : TJ 98735, 2 janv. 2026, RG 25/00325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/01/2026
Numéro
25/00325
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
Id
697bc2f4cdc6046d472af5eb

Texte de la décision

2,780 caractères

COUR D'APPEL DE PAPEETE

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00325
N° Portalis DB36-W-B7J-DJT7
AUDIENCE DU : 02 janvier 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Laure BELANGER, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assistée de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,

Vu la saisine du juge en date du 30 décembre 2025 du directeur de l’établissement, par requête en date du 30 décembre 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :

- [O] [M] [N]
née le 15 Juillet 2002 à PAPEETE (98713),

à la demande de [L] [N] en date du24 décembre 2025, et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 30 décembre 2025,

Vu la communication de la requête le 31 décembre 2025 :
- à [O] [M] [N] qui fait l’objet de soins,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Betty HAYOUN, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 24 décembre 2025
- certificat médical de 24 heures en date du 25 décembre 2025
- certificat médical de 72 heures en date du 27 décembre 2025
- avis pour la saisine du juge en date du 30 décembre 2025

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Il apparaît que [O] [N] a été hospitalisé suite des troubles du comportement dus à une décompensation psychotique ; qu'il ressort des éléments médicaux que sa reconnaissance de ses troubles est inexistante et que son adhésion aux soins est ambivalente.

Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [O] [M] [N] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Papeete, le 02 janvier 2026

Le juge

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