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TJ 38544, 2 déc. 2025, RG 25/00566


Vérifier : TJ 38544, 2 déc. 2025, RG 25/00566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
25/00566
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
697bc3d0cdc6046d472b02a3

Texte de la décision

4,655 caractères

MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00566 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPVV
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société SEMCODA C/ [D] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 02 Décembre 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Mme Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP PYRAMIDE AVOCATS
le : 02/12/2025

copie certifiée conforme délivrée à : MME [Z]
le : 02/12/2025

DEMANDERESSE

Société SEMCODA, dont le siège social est sis 50 rue du Pavillon - 01009 BOURG EN BRESSE CEDEX
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDERESSE

Mme [D] [Z], demeurant 800 chaussée des Escoffiers - 38090 VILLEFONTAINE
comparante

Qualification : contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2025

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, la Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain, ci-après la SEMCODA, a fait assigner Madame [Z] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir constater la résiliation du bail signé entre eux pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; ordonner l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ; condamner Madame [Z] [D] à lui payer la somme de 1771.02 euros au titre des loyers impayés et au paiement d'une indemnité d'occupation ; condamner Madame [Z] [D] à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.

La SEMCODA précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [Z] [D], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1598.86 euros au 1er octobre 2025 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

Madame [Z] [D], présente, précise n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Dans le cours du délibéré, par courriel en date du 3 novembre 2025, la SEMCODA, représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance diligentée à l’encontre de Madame [Z] [D], celle-ci ayant soldée sa dette, tout en maintenant sa demande de condamnation à payer les dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Il y a lieu de constater l'abandon par la SEMCODA de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour non-paiement des loyers et charges dus.

Il s'ensuit que la procédure initiée par la SEMCODA était nécessaire, dans la mesure où la locataire s'est exécutée postérieurement à la signification de l'assignation, justifiant ainsi de faire supporter les dépens à Madame [Z] [D], en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Compte tenu de leurs situations respectives, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SEMCODA ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:

CONSTATE l’abandon de ses demandes par la SEMCODA;

DÉBOUTE la SEMCODA de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [D] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 02/12/2025

LE GREFFIER LE JUGE

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