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TJ 67482, 24 déc. 2025, RG 24/01516


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Date
24/12/2025
Numéro
24/01516
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697bd071cdc6046d472bf6f4

Texte de la décision

4,992 caractères

N° RG 24/01516 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIC6

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00900

N° RG 24/01516 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIC6

Copie :

- aux parties en LRAR (CCC)

Madame [G] [M] épouse [Y]

[7]

- avocat (CCC) par Case palais

Me Nohra BOUKARA

Le :

Pour le Greffier

Me Nohra BOUKARA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
du 24 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- [T] [X], Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
- avant dire droit et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [G] [M] épouse [Y]
née le 04 Février 1961 à [Localité 9] (GEORGIE)
[6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nohra BOUKARA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 123

DÉFENDERESSE :

[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme [S] [H], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 04 décembre 2024, Madame [E], épouse [Y], [G] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête contre la [8].

Le 15 mai 2025, la [8] concluait au débouté de la demanderesse dans la mesure où cette dernière ne produisait aucun des documents visés par l’article D. 512-1 du Code de la sécurité sociale pour lui permettre de bénéficier en sa qualité d’étrangère de l’allocation aux adultes handicapés à l’aune des articles L. 512-2, L. 821-1 et L. 521-5 du Code de la sécurité sociale.

Le 02 juillet 2025, Madame [E], épouse [Y], [G] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant dire droit d’exiger de la Préfecture du Bas-Rhin la communication les pièces démontrant le séjour régulier de la demanderesse et au fond à la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 22.552,04 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 01 novembre 2022 au 31 octobre 2024, la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.

MOTIVATION

Sur la réouverture des débats

Attendu que l’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats ;

Attendu que le présent dossier avait été fixé le même jour qu’un autre dossier portant sur la même question de droit dans lequel intervient le Défenseur des droits ;

Attendu qu’il apparait pertinent que ce présent dossier soit jugé le même jour que l’autre dossier par la même composition de jugement afin que le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg puisse fixer de manière claire, précise et argumentée sa jurisprudence ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux moins, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’à l’aune de la réouverture des débats, il convient de réserver les dépens ;

Qu’en conséquence, il convient de réserver dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, avant dire droit et en premier ressort ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à une audience de plaidoirie :

Le mercredi 01 juillet 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 10]
[Localité 3]

aux fins de plaidoirie ;

PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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