TJ 30189, 1 oct. 2025, RG 25/00597
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Texte de la décision
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00597 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFBC
Maître Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN CHOLLET MAGNAN
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Christelle LEXTRAIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [L] [H]
née le 12 Juillet 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Société PAIE CS immatriculée au RCS de marseille 894 983 519, representée par son gérant par Monsieur [R] [C], gérant en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN CHOLLET MAGNAN, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
Société CGS CASSIS, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 890 211 774, representée par Monsieur [R] [C], gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN CHOLLET MAGNAN, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
Société CGS, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 843 406 141, representée par Monsieur [R] [C], gérant en exercice,, dont le siège social est sis Sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN CHOLLET MAGNAN, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00597 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFBC
Maître Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN CHOLLET MAGNAN
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Christelle LEXTRAIT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [H], salariée de la société CGS depuis le 11 février 2019 en qualité de manager, est également associée des sociétés CGS Cassis et Paie CS.
Depuis le 6 septembre 2024, Mme [L] [H] est en arrêt de travail.
Sur requête en date du 6 juin 2025, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nimes a, par ordonnance du 11 juin 2025, désigné Maître [V] [E], Commissaire de justice, afin de se rendre au domicile de Mme [L] [H] ou en tous autres lieux où cette dernière réside et d'effectuer toutes constatations concernant l’activité exercée :
- remettre copie de la requête et de l’ordonnance à la société à Mme [L] [H] ;
- recueillir toutes déclarations ;
- procéder à toutes constatations utiles, au besoin par consultation des programmes informatiques installés sur des ordinateurs, des ordinateurs portables, des tablettes ou des téléphones portables, afin de déterminer :
* la nature des documents détenus et notamment l’existence de classeurs, fichiers ou documents appartenant, créés, édités par la société CGS, la société CGS Cassis, la société Paie CS,
* l’identité de chacun des clients ou prospects correspondants avec Mme [L] [H] et examiner notamment l’existence de devis, travaux comptables, fiscaux, sociaux ou factures ou e-mails reçus ou adressés à CGS, CGS Cassis, Paie CS, M. [B] [P], M. [Y] [F], M. [Y] [K], M. [S] [N], la SCI ELHEDI X, Mme [T] [I], M. [Q] [U], M. [W] [D], la SAS EHOTIL, Mme [M] [G], M. [X] [O], Mme [Z] [J], Mme [A] [MI], Mme [BI] [WV], M. [VM] [VX], Mme [VZ] [NH], M. [GW] [NL], la SAS FORTIS, M. [XR] [YM], la SARL PRO 16 SPORT PERFORMANCE, M. [JW] [WL], la SCM PRO 16 SP, M. [VR], M. [MD], Mme [FE] [NN], Mme [AX] [FZ], DECOR CARRELAGE, M. [OH] [PP], Mme [KW] [EV], M. [JH] [EN], M. [FV] [AC], FROMAGERIE FILBLEU, Mme [EU] [WQ], Mme [UF] [SA], M. [BL] [VP], Mme [BX] [UR], M. [FH] [MX], M. [SB] [KP], M. [TF] [XS], M. [PK] [UD], M. [ER] [CF], la société ECODOMEO, M. [W] [D], M. [TN] [UB], Mme [GG] [ZR], Mme [L] [TI], M. [IV] [YE], M. [XL] [RZ], M. [YU] [SU], la SAS B5, M. [LH] [DK], Mme [QU] [EX], la SCI DUNEDIN, M. [AD] [AK], la SCI TE ANAU, Mme [BX] [FY], KINE SOLUTION, Mme [VV] [LW], M. [YK] [JM], Mme [DT] [GB], [Y] [HM] ou [Y] [LR], M. [KK] [EF], M. [SQ] [DE], Mme [BH] [LY], M. [JU] [YT], M. [HF] [NL], M. [KK] [EF], Mme [ND] [EX], la société EPERDUMENCE, la société A.M. CREATIVE CONSULTING,
* l’étendue du travail effectué pour chacun d’eux et les échanges réalisés,
* l’intitulé et le contenu des éventuels mails, lettres de mission et conditions générales de vente,
* la nature et le montant des facturations ou devis,
* l’existence de liens avec des salariés ou d’anciens salariés de la société CGS, de la société CGS Cassis, de la société Paie CS et notamment [Y] [HM], [TY] [TS], [X] [SP], [SF] [JT], [CW] [NT], [HK] [VS], [FH] [IH], [IT] [RR], [GV] [QR], [EU] [VD],
* l’existence de liens avec la société ECAP - EXPERTS CONSEILS ASSOCIES PROVENCE, société par actions simplifiée d’expertise comptable au capital de 100 000 euros dont le siège social est [Adresse 4] 478 759 152 RCS AVIGNON représentée par M. [YL] [OW], numéro de téléphone [XXXXXXXX01] ; la société BP ASSOCIES, société à responsabilité limitée d’expertise-comptable au capital de 100 000 euros dont le siège social est [Adresse 5], 478 759 152 RCS Marseille représentée par M. [FH] [BG], numéro de téléphone [XXXXXXXX02] ;
- autoriser le Commissaire de justice instrumentaire à se faire remettre par les occupants toutes justifications, contrats ou quittances et tous documents concernant la réalité et les conditions des travaux entrepris ; à se faire remettre ou rechercher et prendre copie en double exemplaire, notamment sur tous supports papiers et/ou informatiques, présents sur place ou accessibles à distance, disques durs, clés USB, cloud, ordinateurs, serveurs, smartphones, tablettes, sur tous les documents et/ou correspondances par courriel et/ou par messagerie instantanée (notamment accessibles via les adresses de courriels [Courriel 1]. [Courriel 2], [Courriel 3], WhatsApp, Telegram, Signal, Linkedin, Messenger, Facebook, etc.), tous documents et toutes correspondances comportant la conjonction de mots-clés suivants : [XR] [H], [UT] [NB], [ND] [EX], [EU] [BG] ;
- imprimer ou prendre copie des éléments identifiés sur tout support informatique de son choix ;
- autoriser le ou les le Commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à se faire assister et/ou substituer de tout le Commissaire de justice territorialement compétent de son (leur) choix ;
- autoriser le ou les Commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à se faire accompagner et assister de tout technicien de son choix, notamment en matière informatique et à se faire assister de la force publique ;
- autoriser le ou les Commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à solliciter de l’opérateur de téléphonie Orange l’accès aux communications téléphoniques de Mme [H] pour la ligne [XXXXXXXX03] ;
- dire que le Commissaire de justice instrumentaire tiendra à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces récoltées ;
- faire injonction au requis, en tant que de besoin, de ne pas faire obstruction aux opérations de constat et de permettre l’accès aux ordinateurs, serveurs, connexions diverses en communiquant au Commissaire de justice instrumentaire, sur sa demande, les codes d’accès et mots de passe nécessaires ;
- dire que les recherches incluront également tout mail ou message effacé d’un support informatique ou électronique quelconque qui pourrait être récupéré par l’expert informatique au moyen d’un logiciel approprié ;
- l'autoriser à copier, décrire, faire reproduire tous documents à ce sujet ;
- l’autoriser à procéder à ses opérations en dehors des heures légales, et même les jours fériés ;
- dresser un constat des opérations réalisées auquel sera joint le rapport de l’expert judiciaire éventuellement requis par le Commissaire de justice pour qu’il soit statué par le Tribunal.
Par acte du 22 août 2025, Mme [L] [H] a assigné à comparaître d’heure à heure les sociétés Paie CS, CGS et CGS Cassis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 27 août 2025, au visa des articles 493 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
- rétracter en intégralité l'ordonnance n° 25/00185, rendue le 11 juin 2025 par Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, commettant Maître [E] ;
- débouter les sociétés Paie CS, CGS et CGS Cassis de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum les sociétés Paie CS, CGS et CGS Cassis sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard suivant la signification de l'ordonnance, à justifier de la destruction des éléments saisis, au moyen d'un constat établi par la SCP Peleriaux Badaroux, mandatée à cet effet, laquelle se fera assister par un informaticien de son choix, d'effacement des données copiées dans le cadre de l'intervention réalisée le 13 août 2025 par Me [E] ;
- condamner in solidum les sociétés Paie CS, CGS et CGS Cassis à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Paie CS, CGS et CGS Cassis aux entiers dépens.
A l’audience du 27 août 2025, Mme [L] [H] a repris les termes de son assignation auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle soutient essentiellement :
- que son employeur a commis des agissements graves et répétés rendant impossible la poursuite de leur relation de travail ;
- que les sociétés Paie CS, CGS et CGS Cassis ont dissimulé l’existence de la procédure prud’hommale en cours ;
- que la requête n’avait pas pour but de préparer un procès à venir mais relevait d’une stratégie visant à entraver le procédure prud’hommale en cours, et encore un peu plus la briser psychologiquement devant l’exécution violente d’une telle mesure ;
- que les informaticiens mandatés par le Commissaire de Justice ont copié l'ensemble des éléments figurant sur les matériels informatiques litigieux ;
- que les informaticiens mandatés par le Commissaire de Justice ont saisi son dossier médical, celui de ses proches et les échanges avec son avocat ;
- que l’ordinateur portable ayant été complètement réinitialisé avant d’être rendu à la société CGS, de sorte que si des conversations personnelles ont été interceptées, elles l’ont nécessairement été par des procédés frauduleux.
Dans ses dernières conclusions oralement soutenues à l’audience, les sociétés Paie CS, CGS et CGS Cassis demandent au juge des référés, au visa des articles 145, 495, 648, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- constater le bien-fondé de la requête ;
- débouter purement et simplement Mme [L] [H] de ses demandes et prétentions ;
- condamner Mme [L] [H] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En réplique, elles font valoir essentiellement :
- que le fondement de la requête est relatif à un trouble commercial, à des actes de concurrence déloyale dont la nature et l’étendue sont à déterminer de manière précise ;
- que depuis l’arrêt maladie de Mme [L] [H], elles ont enregistré environ 60 courriers de résiliation ;
- qu’il n’existe aucun litige à ce jour entre Mme [L] [H] et les sociétés Paie CS et CGS Cassis ;
- qu’elles n’ont aucune autre possibilité de rechercher les preuves d’un probable litige que d’agir par voie de requête ;
- qu’elles ont constaté la suppression de fichiers, mails et échanges de mails entre Mme [L] [H] et les clients du cabinet ;
- que les pièces produites à l’appui de la requête laissent supposer que Mme [H], pourtant en arrêt maladie, entretient des relations professionnelles avec les clients et délivre des conseils et des travaux ;
- que 47 courriers de résiliation présentent une identité de rédaction troublante ;
- que le courrier de Me [E] contredit les déclarations de M. [JZ], beau-père de Mme [L] [H] ;
- que M. [JZ] se contredit lui-même dans ses déclarations ;
- que Mme [L] [H] avait connaissance de l’ordonnance et de la requête avant le début des opérations ;
- que la signification de l’ordonnance est certaine ;
- que Mme [L] [H] ne s’est pas opposée aux opérations ;
- qu’elles n’ont aucune utilité de récupérer des données médicales de Mme [L] [H].
A l’audience et à titre subsidiaire, les sociétés Paie CS, CGS et CGS Cassis ont précisé qu’elles ne s’opposaient pas à ce que soient exclus les éléments du dossier médical de Mme [L] [H] ainsi que les échanges avec son avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de rétractation de l’ordonnance
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Il est constant que les mesures d'instruction prévues à l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Il résulte de ces textes que le juge saisi d’une action en rétractation d’une ordonnance prononcée sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit apprécier :
- la légitimité de la demande au regard de l’éventualité d’un procès à venir et la recherche de preuves pour la solution du litige ;
- la nécessité, au regard des circonstances, de recourir à une procédure non contradictoire ;
- le caractère légalement admissible de la mesure demandée.
En effet, l’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le juge de la rétractation saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
En l’espèce, à titre liminaire, le procès-verbal de signification démontre que l’ordonnance a été régulièrement signifiée à Mme [L] [H] le 13 août 2025 (remise en main propre). Ainsi, l’attestation de M. [JZ], beau-père de Mme [L] [H] qui soutient le contraire, n’est pas probante.
Mme [L] [H], salariée de la société CGS depuis le 11 février 2019 en qualité de manager, est également associée des sociétés CGS Cassis et Paie CS.
Il n’est pas contesté que Mme [H] avait exprimé courant septembre 2024 son souhait de quitter le cabinet, de rompre le contrat de travail et de récupérer une partie des clients du cabinet.
Depuis le 6 septembre 2024, Mme [L] [H] est en arrêt de travail.
En février 2025, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille aux fins de résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Elle invoque dans cette instance une violation du droit à la déconnexion, la violation d’un forfait jour et des faits de harcèlement.
Des éléments produits, il ressort que depuis septembre 2024, les sociétés CGS, CGS CASSIS, CS PAIE ont enregistré 47 résiliations des lettres de mission conclues avec l’une d’elle et les clients. Ces courriers présentaient pour certains une identité de rédaction.
Toujours dans la même période, M. [C], expert-comptable exerçant au travers des sociétés CGS CASSIS et CGS qu’il a constitué seul, a constaté la suppression de divers fichiers et mails mais également échanges de mails entre Mme [L] [H] et des clients.
En conséquence, les sociétés CGS, CGS CASSIS et PAIE CS établissent un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés, à savoir une action en responsabilité dirigée contre Mme [L] [H] pour trouble commercial et actes de concurrence déloyale. Cette action potentielle future est différente de l’action prud’hommale en cours, initiée antérieurement à la requête, par Mme [L] [H].
Au surplus, eu égard à la facilité de suppression des mails et autres contenus stockés dans un support informatique ou électronique, les sociétés CGS, CGS CASSIS et PAIE CS justifient que les constats et les copies soient autorisés de manière non contradictoire. En effet, une demande programmée à l’avance de vérification contradictoire dans l’ensemble des matériels informatiques de Mme [L] [H], n’aurait pas eu les effets escomptés.
Les circonstances de fait, mentionnées dans la requête, justifient donc la dérogation au principe du contradictoire et le recours à la procédure des articles 493 et suivants du code de procédure civile afin d’éviter tout risque de dépérissement des preuves.
En conséquence, les sociétés CGS, CGS CASSIS et PAIE CS ont un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
S’agissant du périmètre de la mesure, en son ordonnance du 11 juin 2025, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé le commissaire de justice à accéder à l’ensemble des matériels informatiques de Mme [L] [H] et à prendre copie de tous fichiers ou correspondances permettant de déterminer l’existence de relations professionnelles avec des clients ou anciens clients des sociétés Paie CS, CGS et CGS Cassis.
Il n’est pas contesté que sur ces matériels informatiques figurent le dossier médical de Mme [L] [H], celui de membre de sa famille ainsi que des échanges avec son avocat. Ces documents sont étrangers aux objectifs poursuivis par les sociétés CGS, CGS CASSIS et PAIE CS et relèvent du secret médical et du secret professionnel de l’avocat.
Par conséquent, il convient de rétracter partiellement l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 en ce qu’elle autorise le commissaire de justice à procéder à toutes contestations utiles afin de déterminer l’existence d’e-mails reçus ou adressés à M. [Y] [K], médecin traitant de Mme [L] [H].
Plus largement, les constatations ne pourront pas porter sur les pièces couvertes par le secret médical et par le secret professionnel de l’avocat. De telles pièces ne pourront pas être récoltées.
2. Sur la demande de destruction des documents saisis sous astreinte
Tenant le refus de la demande principale, la demande de destruction des éléments saisis sous astreinte est rejetée.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [L] [H] conserve la charge des dépens et est condamnée à payer aux sociétés CGS, CGS CASSIS et PAIE CS la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle Monteil, 1ère vice-présidente, juge des référés
Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [L] [H] de sa demande de rétractation totale de l’ordonnance rendue sur requête le 11 juin 2025 par la présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes ;
REJETTE la demande de destruction sous astreinte des éléments saisis ;
ORDONNE une rétractation partielle de l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 par la présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes sur le périmètre de la mesure d’instruction, à savoir en ce qu’elle autorise le commissaire de justice à procéder à toutes contestations utiles afin de déterminer l’existence d’e-mails reçus ou adressés à M. [Y] [K], médecin traitant de Mme [L] [H] ;
ORDONNE, s’agissant du périmètre de la mesure, au commissaire de justice d’écarter des constatations toutes les pièces couvertes par le secret médical et par le secret professionnel de l’avocat ;
CONDAMNE Mme [L] [H] à payer aux sociétés CGS, CGS CASSIS et PAIE CS la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le Greffier La 1ère vice-présidente
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