TJ 33063, 24 déc. 2025, RG 25/02500
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Texte de la décision
Du 24 décembre 2025
88C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02500 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2W3R
Société [7]
C/
[K] [W]
- copie exécutoire délivrée à
Me BIAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BIAIS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le 24 Août 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant - non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut, en dernier ressort
OBJET DU LITIGE
Le [7],représenté par son Président, a par exploit délivré le 3 juillet 2025 fait assigner le docteur [K] [W] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir le paiement :
de la somme de 340€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 par application des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civild’une indemnité forfaitaire de 80.40€ au titre des frais de recouvrement de 300€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation avait été précédée d’une tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec.
A cet effet, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la gironde rappelle que l’article L 4231-7 du code de la santé publique prévoit que le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire demandée à chaque personne lequel doit être acquitté dans les 30 jours de son appel.
Il précise que le docteur [K] [W] n’a pas réglé le montant de sa cotisation ordinale de l’année 2023 malgré l’envoi d’une mise en demeure le 30 mai 2024.
Le docteur [K] [W] ne s’est ni présenté ni fait représenter
MOTIFS DE LA DECISION
L ‘article L 4122-2 du code de la santé publique indique que la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau est fixée par le conseil national ;
que les cotisations sont obligatoires et qu’elles doivent être réglées au cours du premier trimestre de l’année civile en cours.
En l’espèce, la circulaire n° 2222-084 du 16 décembre 2022, de l’ordre national des médecins a fixé pour l’année 2023 la cotisation annuelle à la somme de 340€.
Le conseil départemental de l’ordre des médecins de la gironde a,dans sa séance du 2 mai 2024,autorisé le Président à ester en justice pour obtenir le recouvrement des impayés.
Le conseil départemental de l’ordre des médecins de la gironde a ,le 5 janvier 2023, bien adressé au docteur [K] [W] un appel de cotisation à hauteur de 340€ et 4 relances les 22/06/2023,14/09/2023, 9/11/2023 et 5/12/2025.
Une mise en demeure lui a été adressée le 30 mai 2024 par lettre recommandée avec AR.
L’ensemble de ces éléments permet d’affirmer que le docteur [K] [W] n’a pas respecté son obligation de paiement de la cotisation prévue par l’ordre des médecins.
Il devra être condamné à en acquitter le montant de 340€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024.
Il sera, également, mis à la charge de celui-ci la somme de 80.40€ au titre des frais de recouvement amiable.
Enfin, l’équité emporte que la somme de 300€ soit allouée au conseil demandeur par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par défaut ,en dernier ressort et par mise à disposition
Condamne Monsieur le docteur [K] [W] à régler au [7] représenté par son Président :
340€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 202480.40€ TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement300€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne le docteur [K] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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