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TJ 33063, 27 nov. 2025, RG 24/00339


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Date
27/11/2025
Numéro
24/00339
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
697bf26acdc6046d472e5f4d

Texte de la décision

5,230 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/00339 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTDK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L

N° RG 24/00339 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTDK

N° minute : 25/

du 27 Novembre 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[E]

C/

[M]

Copie exécutoire délivrée à
Me Eric FOREST
Me Yasmina RACON

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [G], [L] [E] épouse [M]
née le 14 Janvier 1970 à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130)
DEMEURANT
3 rue Helianthèmes
Résidence pyla porte 207
33260 LA TESTE-DE-BUCH

représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [C] [J] [H] [M]
né le 18 Août 1968 à PARIS 14 (75014)
DEMEURANT
5 bis allée des Places
33470 GUJAN-MESTRAS

représenté par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont lieu eu en Chambre du Conseil à l’audience du 14 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 mai 2024, les époux ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 6 octobre 2025 pour une audience de plaidoirie au 14 octobre suivant

Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Madame [G] [E], née le 14 janvier 1970 à Issy-les-Moulineaux et Monsieur [C] [M], né le 18 août 1968 à Paris XIVe, se sont mariés le 16 janvier 2010 à Issy-les-Moulineaux.

[K] est issue de l’union, elle est majeure.

Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

La date des effets du divorce est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 16 janvier 2024.

Madame forme une demande de prestation compensatoire à hauteur de 75 000 €.

Monsieur estime cette demande très excessive.

Le mariage vif a duré environ 14 ans.

Madame est âgée de 55 ans.

Monsieur est âgé de 57 ans.

Madame est aide-soignante.

Monsieur est infirmière libérale.

Les époux n’ont pas de souci de santé.

Monsieur perçoit un revenu d’environ 4500 € par mois sauf à parfaire ou diminuer.

Madame perçoit environ 1740 € par mois sauf à parfaire ou diminuer.

Le couple possède une maison située à Gujan-Mestras sur le bassin d’Arcachon ainsi que deux véhicules de marque Renault et Audi et la valeur de la patientèle professionnelle de l’époux.

Madame recevra une soulte équivalente au montant de ses droits sur l’immeuble de Gujan-Mestras.

À l’issue de la liquidation, monsieur devra en revanche rembourser deux crédits et une soulte.

De cette analyse ressort l’existence d’une relative disparité créée par le divorce au détriment de l’épouse.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/00339 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTDK

Monsieur sera condamné à payer à madame, sous forme de capital, une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 €.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, après débats en chambre du coseil, contradictoirement et en premier ressort,

Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [G], [L] [E] épouse [M]
née le 14 janvier 1970 à ISSY-LES-MOULINEAUX

Et de :

Monsieur [C] [M],
né le 18 août 1968 à PARIS XIVE,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de ISSY-LES-MOULINEAUX, le 16 janvier 2010, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Dit que la date des effets du divorce est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 16 janvier 2024.

Condamne monsieur [M] à payer à madame [N] une prestation compensatoire, en capital, d’un montant de 30 000 €(TRENTE MILLE EUROS).

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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