TJ 38544, 3 oct. 2025, RG 25/00183
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00183 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNQQ
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [V] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BOULLOUD
le : 03.10.2025
copie certifiée conforme délivrée à : Me BERTRAND
le : 03.10.2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de la société CETELEM, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS
représentée par Maître Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE,
substitué par Maître Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [V] [N]
née le 09 Octobre 1999 à BOURGOIN JALLIEU (38307), demeurant 166 rue Adrien Gilly - 38290 LA VERPILLIÈRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C385442025001042 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représentée par Maître Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 05 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2022, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (prise en son enseigne « CETELEM ») a consenti à Madame [V] [N], un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF n° de série WVWZZZAUZJP004183 immatriculé FW-404-MP, d’un montant de 16.697,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 267,52 euros, au taux débiteur fixe de 4,14% (TAEG de 4,93%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [V] [N], par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 16 août 2024, une mise en demeure la sommant de payer les sommes restant dues au titre des mensualités échues et impayées, en indiquant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a ensuite été notifiée à Madame [V] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Madame [V] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa de l’article R. 632-1 du Code de la consommation et des articles 1103, 1342-10 et 1353 et suivants du Code civil :
Déclarer sa demande bien fondée ;
En conséquence :
Condamner Madame [V] [N] à lui payer la somme de 13.748,77 euros, outre intérêts au taux de 4,14% sur la somme de 12.874,44 euros à compter du 5 septembre 2024 ; Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; Condamner Madame [V] [N] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [V] [N] aux entiers dépens.
A la suite d’un renvoi à la demande de la défenderesse, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2025.
A cette date, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, reprend l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans l’assignation.
En défense, Madame [V] [N], représentée par son Conseil, sollicite, au visa des articles L. 212-1, L.312-16 et suivants, L. 341-2 et suivants et L. 741-1 et suivants du Code de la consommation et les articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil, de voir :
Constater que les conditions de la déchéance du terme du contrat de crédit objet du présent litige ne sont pas réunies ; Constater que les conditions de la résolution judiciaire du contrat de crédit objet du présent litige ne sont pas réunies ;
Par conséquent :
Débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ; Prononcer à l’encontre de la société BNP PARIBAS la déchéance du droit aux intérêts concernant le crédit objet du présent litige en raison de l’absence de preuve valable de la consultation du FICP et de communication de la FIPEN ; Dire que l’ensemble des règlements réalisés depuis la souscription de ce contrat de crédit seront imputés sur les échéances échues et non réglées par elle ;
En conséquence :
Dire qu’elle ne peut être redevable que de la somme de 10.004,87 euros au titre de ce crédit ; Débouter la société BNP PARIBAS de sa demande d’intérêts au taux conventionnel, de capitalisation des intérêts et dire que les sommes ne porteront pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée ;
Lui accorder des délais de paiement à hauteur de 400,00 euros au maximum par mois, sur une période de deux ans et si nécessaire, le solde à la fin de cette période de deux ans ;
En tout état de cause :
Débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; Débouter la société BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle.
S’agissant des moyens exposés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives, auxquelles elles se sont référées.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme, la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
Cette sanction s'applique en cas d’absence de preuve de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat (et au plus tard avant la délivrance des fonds) et en l’absence de preuve de vérifications faites par le prêteur quant à la solvabilité de l’emprunteur.
En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 19 mars 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [V] [N], un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule, d’un montant de 16.697,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 267,52 euros, au taux débiteur fixe de 4,14%.
Au soutien de ses prétentions, l'organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
l'offre de crédit datée et signée (pièce 1),la fiche de dialogue comportant une déclaration de ressources et charges (pièce 5),l’historique de compte (pièce 22), le décompte de la créance (pièce 23),les courriers de mise en demeure de payer (pièce 24 et 25).
Toutefois, il sera relevé que la pièce 26 de la demanderesse, faisant office de preuve de la consultation du FICP, ne permet pas d’établir l’existence d’une consultation du FICP antérieurement à la libération des fonds, la consultation dont il est justifié datant du14 avril 2022 à 13 heures 43 minutes et 20 secondes (soit le jour de la libération des fonds, laquelle ne peut être horodatée au vu des seuls éléments produits).
Dès lors, il y a lieu de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts contractuels. De plus, au vu d’assurer l’effectivité de cette sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12 et compte tenu de l’actuel taux d’intérêt légal, il sera dit que la somme due par l’emprunteur ne portera nullement intérêt.
La demanderesse justifie de l'existence du contrat et d’une créance à l'encontre de Madame [V] [N]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.
En effet, force est de constater que la mise en demeure du 12 août 2024, distribuée le 16 août 2024, mentionne un délai de 10 jours pour régler les sommes échues et impayées, délai qui est tenu comme suffisant par la juridiction de céans.
Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt, du décompte et de l’historique de compte et de la déchéance du droit aux intérêts, que la créance en principal de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit, étant précisé que :
1/ les sommes relatives à la cotisation d’assurance sont soustraites en l’absence de preuve de ce que la demanderesse a été mandatée par l’assureur pour agir pour son compte ou de ce qu’elle a fait l’avance de ces sommes ;
2/ que compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts retenue, l’indemnité contentieuse sera ramenée à 0% du capital restant dû :
CAPITAL EMPRUNTE
16.697,00 euros
INDEMNITE CONTENTIEUSE
0,00 euro
REGLEMENTS INTERVENUS
5.677,36 eurosTOTAL
11.019,64 euros
soit une somme totale de 11.019,64 euros au paiement de laquelle Madame [V] [N] sera condamnée, sans intérêt.
Enfin, l’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l'espèce, la débitrice expose sa situation et justifie de pièces relatives à sa situation financière. Il en ressort que les ressources de Madame [V] [N] ne lui permettent pas de régler la somme due en une échéance.
Au vu de ces éléments, il sera accordé à Madame [V] [N] des délais de paiement, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Madame [V] [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel : DECLARE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ; CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.019,64 euros ; DIT que cette somme ne portera nullement intérêt ;
ACCORDE à Madame [V] [N] un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal et dépens, par versement mensuel d’au moins 400,00 euros, qui devra être réglé avant le 15 du mois, la première échéance démarrant le mois suivant la signification de la présente décision et la dernière échéance devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment la demande en capitalisation des intérêts formée par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 3 octobre 2025.
Le greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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