Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57463, 16 déc. 2025, RG 25/00769


Vérifier : TJ 57463, 16 déc. 2025, RG 25/00769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25/00769
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 TJ FOND
Type
other
Id
697bf6dccdc6046d472eac6d

Texte de la décision

6,587 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00769 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LT6L

Minute TJ n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [H],
demeurant
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître LALLEMENT-HURLIN Claire, avocat au barreau de THIONVILLE

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.S. [Adresse 6]
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Laurent FIOLLE

GREFFIER : Hugo TOGNONI

Débats à l'audience publique du 07 novembre 2025

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Maître [S] [J] par courrier ( plus pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à SAS MAISON BIO ECONOMIQUE par courrier
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2025, Mme [W] [H] a assigné la SAS [Adresse 6], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de voir constater et au besoin prononcer la résolution du contrat conclu entre la SAS MAISON BIO ECONOMIQUE et Mme [W] [H] et de voir condamner la SAS [Adresse 6] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de la restitution intégrale de l'acompte versé, la somme de 2000 euros en application de l'article L. 242-4 du Code de la consommation et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, Mme [W] [H] soutient qu'elle a, le 30 novembre 2023, signé un devis émis par la SAS MAISON BIO ECONOMIQUE pour l'installation et la mise en œuvre d'une batterie SOLAR EDGE destinée à capter l'énergie de ses panneaux solaires, que Mme [W] [H] a procédé au versement par virement d'un acompte de 4000 euros sur le montant total de 6120 euros, que le technicien chargé de l'installation a déploré, le jour de son intervention, que la batterie reçue ait été de puissance triphasée, ce qui posait difficulté du fait que l'installation de la maison est monophasée, que l'entreprise a procédé au retour de la marchandise, que la SAS [Adresse 6] a fait signer un nouveau devis pour procéder à l'installation d'une batterie monophasée, que par mail du 13 novembre 2024, la SAS MAISON BIO ECONOMIQUE lui a fait part de difficultés relatives à la fourniture d'une batterie SOLAR EDGE et lui a proposé notamment de lui rembourser l'acompte perçu, que par mail du 14 novembre 2024, Mme [H] a donné son accord pour le remboursement intégral de l'accord, que la SAS [Adresse 6] n'a cependant jamais procédé au remboursement de cet acompte, malgré mise en demeure, et que la SAS MAISON BIO ECONOMIQUE s'est donc montrée défaillante en ne respectant pas ses obligations découlant du contrat conclu.

La SAS [Adresse 6], assignée par acte d'huissier délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence de la partie défenderesse qui n'est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer au fond sur les seuls éléments produits par l'autre partie.

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la fiche INPI, du devis du 30 novembre 2023, du devis du 23 avril 2024 signé le 2 mai 2024, des échanges de mails et de courriers entre les parties et des justificatifs du paiement de l'acompte, que Mme [W] [H] a, le 30 novembre 2023, signé un devis émis par la SAS [Adresse 6] pour l'installation et la mise en œuvre d'une batterie SOLAR EDGE destinée à capter l'énergie de ses panneaux solaires, que Mme [W] [H] a procédé au versement par virement d'un acompte de 4000 euros sur le montant total de 6120 euros, que le technicien chargé de l'installation a déploré, le jour de son intervention, que la batterie reçue ait été de puissance triphasée, ce qui posait difficulté du fait que l'installation de la maison est monophasée, que l'entreprise a procédé au retour de la marchandise, que la SAS [Adresse 6] a fait signer un nouveau devis pour procéder à l'installation d'une batterie monophasée, que par mail du 13 novembre 2024, la SAS MAISON BIO ECONOMIQUE lui a fait part de difficultés relatives à la fourniture d'une batterie SOLAR EDGE et lui a proposé notamment de lui rembourser l'acompte perçu, que par mail du 14 novembre 2024, Mme [H] a donné son accord pour le remboursement intégral de l'accord, que la SAS [Adresse 6] n'a cependant jamais procédé au remboursement de cet acompte, malgré mise en demeure, et que la SAS MAISON BIO ECONOMIQUE s'est donc montrée défaillante en ne respectant pas ses obligations découlant du contrat conclu.

Par conséquent, il convient de prononcer la résolution du contrat conclu entre la SAS [Adresse 6] et Mme [W] [H] et de condamner la SAS MAISON BIO ECONOMIQUE à payer à Mme [W] [H] la somme de 4000 euros au titre de la restitution intégrale de l'acompte versé et la somme de 2000 euros en application de l'article L. 242-4 du Code de la consommation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire, compte tenu de la nature de l'affaire.

Mme [W] [H] a dû engager des frais pour faire valoir ses intérêts ; il convient de lui accorder une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution du contrat conclu entre la SAS [Adresse 6] et Mme [W] [H],

Condamne la SAS MAISON BIO ECONOMIQUE à payer à Mme [W] [H] la somme de 4000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Condamne la SAS [Adresse 6] à payer à Mme [W] [H] la somme de 2000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la SAS MAISON BIO ECONOMIQUE à payer à Mme [W] [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS [Adresse 6] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le vice-président et par le greffier.

Le greffier Le vice-président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.