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TJ 06088, 4 déc. 2025, RG 25/02211


Vérifier : TJ 06088, 4 déc. 2025, RG 25/02211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/02211
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
697bfa9ecdc6046d472ee4a6

Texte de la décision

4,207 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 04 Décembre 2025

N° RG 25/02211 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QORL

Grosse délivrée
à Me TICHADOU

Expédition délivrée
à Mme [K]

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble DOMAINE DES FLEURS situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société AZURMER IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [G] [N] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 5] -CALIFORNIE

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025

Par acte d'huissier en date du 29 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 2] a fait assigner Mme [G] [N] épouse [K] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 1789,25 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 3 février 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [G] [N] épouse [K] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1789,25 € arrêtée à la date du 3 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 180 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;

CONDAMNE Mme [G] [N] épouse [K] à payer au Syndicat des propriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 2] :

- la somme de 1789,25 € arrêtée à la date du 3 février 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022 ;
- la somme de 180 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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