Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 23 oct. 2025, RG 25/04640


Vérifier : TJ 13055, 23 oct. 2025, RG 25/04640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
25/04640
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
697bfdf0cdc6046d472f14f3

Texte de la décision

4,894 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 08 janvier 2026
à Me BORDET
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04640 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YE5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [B] [V]
née le 04 Mai 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [V] est locataire d’un appartement situé [Adresse 4], appartenant à M. [U] [E] en vertu d’un bail conclu le 27 juillet 2015 et soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

Se plaignant de nombreux désordres affectant le logement, Mme [V] a entrepris diverses démarches amiables demeurées infructueuses. Elle a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, lequel a, par ordonnance du 20 octobre 2022, ordonné une expertise judiciaire.

L’expert désigné a déposé son rapport le 4 décembre 2023, concluant à l’existence de nombreux désordres et malfaçons affectant le logement.

Sur la base de ce rapport, Mme [V] a de nouveau saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 juin 2024, a jugé que M. [E] n’avait pas exécuté ses obligations de bailleur et l’a condamné à faire réaliser divers travaux de remise en état de l’appartement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre diverses condamnations accessoires. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée le 25 juin 2024.

Soutenant que M. [E] n’a pas exécuté les travaux ordonnés, Mme [V] l’a de nouveau fait assigner devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la réalisation des mêmes travaux, assortie d’une nouvelle astreinte, ainsi que le paiement de diverses sommes provisionnelles.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2025. M. [U] [E] n’a été ni présent ni représenté.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Il résulte toutefois de ce texte que l’ordonnance de référé est revêtue de l’autorité de la chose jugée à titre provisoire, laquelle s’impose aux parties et au juge des référés tant qu’elle n’a pas été modifiée, rapportée ou infirmée.

Il en découle que le juge des référés ne peut statuer à nouveau sur une demande opposant les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause que celle déjà tranchée par une précédente ordonnance de référé, en l’absence d’élément nouveau.

La seule inexécution d’une ordonnance de référé précédemment rendue ne constitue pas un élément nouveau de nature à permettre au juge des référés de statuer à nouveau sur une mesure déjà ordonnée, l’exécution de cette décision relevant des voies d’exécution prévues par la loi.

En l’espèce, la demande formée par Mme [V] tend à voir ordonner à nouveau à M. [E] la réalisation des mêmes travaux que ceux déjà ordonnés par l’ordonnance de référé du 20 juin 2024, sans qu’aucun élément nouveau distinct de l’inexécution alléguée ne soit invoqué.

Cette demande se heurte dès lors à l’autorité de la chose jugée à titre provisoire attachée à l’ordonnance de référé précitée et doit être déclarée irrecevable.

Les demandes accessoires, qui se rattachent à une prétention principale irrecevable, ne peuvent qu’être rejetées.

Mme [B] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande de Mme [B] [V] tendant à voir ordonner à M. [U] [E] la réalisation des travaux de remise en état du logement sous astreinte ;

REJETTE les demandes de condamnation provisionnelle au paiement de sommes au titre du préjudice moral, de la résistance abusive et de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [B] [V] aux dépens de l’instance.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.