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TJ 75056, 21 janv. 2026, RG 25/02848


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Date
21/01/2026
Numéro
25/02848
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
697c096dcdc6046d472fbc77

Texte de la décision

4,602 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [J] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Benjamin JAMI

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/02848 - N° Portalis 352J-W-B7J-C745H

N° MINUTE : 7

JUGEMENT
rendu le mercredi 21 janvier 2026

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic Le Cabinet IMMO DE FRANCE SAS
[Adresse 3]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [J] [B],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025

JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 21 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02848 - N° Portalis 352J-W-B7J-C745H

EXPOSE DU LITIGE 
Mme [J] [B] est propriétaire du lot n° 7 dans l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025 le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic la société IMMO DE France, a assigné Mme [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 2796,71 euros au titre des charges et frais impayés (échéance du T2 2025 incluse), avec capitalisation des intérêts,
- 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 6 novembre 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se désiste de sa demande en paiement des charges de copropriété et frais et maintient ses autres demandes.

Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse figurant sur le relevé de propriété, Mme [J] [B] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l'exposé de ses différents moyens.

MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve qu'il a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement, d’autant plus sur une courte période. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande de dommages-intérêts.
Décision du 21 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02848 - N° Portalis 352J-W-B7J-C745H

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires a été contraint d’agir en justice afin d’obtenir le paiement de sa créance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile Mme [J] [B], partie perdante, est condamnée aux dépens.

Elle est en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [J] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La Greffière Le Juge

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