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TJ 64445, 4 déc. 2025, RG 25/00574


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Date
04/12/2025
Numéro
25/00574
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JCP CTX
Type
other
Id
697c0e9acdc6046d473007cc

Texte de la décision

4,787 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]

☎ : [XXXXXXXX02]

N° RG 25/00574 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GGDB

JUGEMENT

DU : 04 Décembre 2025

S.A. FRANFINANCE

C/

[K] [M]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume FRANÇOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

ET :

DÉFENDEUR

M. [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1997 au Gabon
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 4 mai 2024, Monsieur [K] [M] a contracté un prêt personnel d'un montant de 25.000 euros au taux de 5.36% par an remboursable en 84 mensualités auprès de la SA SOGEFINANCEMENT.

La société SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion absorption par la SA FRANFINANCE.

Deux mises en demeure ont été adressées le 21 octobre 2024 puis le 12 décembre 2024.

Par acte de Commissaire de Justice du 29 août 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [K] [M] sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil.

La SA FRANFINANCE demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
condamner Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 26.642,72 euros, outre intérêts contractuels de 5.36% à compter du 14 mai 2025,
condamner Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance,
ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience du 2 octobre 2025, la SA FRANFINANCE est représentée par Maître FRANÇOIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN et maintient ses demandes.

Monsieur [K] [M] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur la demande en paiement

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

Dans le cas d'espèce, la banque établit la réalité de sa créance ainsi que l'absence de paiement de plusieurs échéances par l'emprunteur.

En l'absence du défendeur qui n'a jamais démenti devoir les sommes, Monsieur [K] [M] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes :

23.507,89 euros,
1.949,20 euros au titre des échéances de crédit impayées,
1 euro au titre de la pénalité légale,
645,89 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 14 mai 2025.

Les sommes porteront intérêts au taux contractuel depuis le 14 mai 2025.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [K] [M], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.

Monsieur [K] [M] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA FRANFINANCE.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes :
23.507,89 euros,
1.949,20 euros au titre des échéances de crédit impayées,
1 euro au titre de la pénalité légale,
645,89 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 14 mai 2025.

DIT que les sommes porteront intérêts au taux contractuel de 5.36% à compter du 14 mai 2025.

CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux entiers dépens.

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,

Le Greffier, Le Juge,

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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