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TJ 69123, 18 nov. 2025, RG 24/02075


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Date
18/11/2025
Numéro
24/02075
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 3 cab 03 D
Type
other
Id
697c16c0cdc6046d47309723

Texte de la décision

7,580 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Chambre 3 cab 03 D

R.G N° : N° RG 24/02075 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDY5

Jugement du 18 Novembre 2025

N° de minute

Affaire :

S.A.S. IMCAP
C/
S.A.S.U. FONCIA [Localité 6], Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE

le:

EXECUTOIRE + COPIE

la SELARL ELECTA JURIS
- 332
la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS
- 619
Me Agnès PRUDHOMME
- 1357

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 18 Novembre 2025 le jugement contradictoire suivant,

Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant :

Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, présent lors des débats
Julie MAMI, Greffier présent lors du délibéré

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. IMCAP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S.U. FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON

Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON

Par exploit du 29 février 2024, la société IMCAP a assigné à jour fixe la société FONCIA [Localité 6], avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en réparation de manquement commis dans le cadre de sa gestion en raison de la délivrance injustifiée qui lui a été faite d’un certificat de non-recours contre la décision d’assemblée générale de la copropriété sise [Adresse 4] en date du 20 décembre 2022, l’ayant autorisée à effectuer des travaux dans son appartement.

Par jugement du 27 juin 2024, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 23 décembre 2024, il a été sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives relatives aux procédures engagées par les consorts [G], les 17 février et 7 décembre 2023, en contestations des délibérations des assemblées générales des 20 décembre 2022 et 13 septembre 2023, autorisant toutes deux les travaux sollicités par la société IMCAP.

Par acte authentique du 8 août 2024, la société IMCAP a procédé à la revente de l’appartement en vertu d’une promesse de vente du 29 avril 2024.

Par conclusions notifiées les 7 mai et 1er octobre 2025 et à l’audience, la société IMCAP a demandé la reprise d’instance au motif que les travaux autorisés par les assemblées générales contestées ne sont plus d’actualité et que le tribunal est en mesure de se prononcer sur le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter l’acquisition de son appartement le 20 mars 2023, en raison d’une double faute commise par le syndic, la convocation irrégulière à l’assemblée générale et la délivrance d’un certificat de non-recours du 1er mars 2023 et d’un état daté du 9 mars 2023 qui sont erronés. Elle s’oppose au renvoi à la mise en état au motif que la procédure est en état à la suite des écritures déjà échangées par les parties antérieurement au jugement rendu le 27 juin.

Par conclusions notifiées les 13 juin et 16 octobre 2025 et à l’audience, la société FONCIA et les sociétés MMA ont demandé le maintien du sursis à statuer au motif que la cause du sursis à statuer n’a pas disparu et que le préjudice allégué dépend de l’annulation en justice ou non de l’autorisation de travaux après que la société IMCAP eut opté pour une revente anticipée, davantage que de la faute reprochée à la société FONCIA. Elles demandent également le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état en raison de sa complexité.

1) Sur la demande de révocation du sursis à statuer

L’article 379 du code de procédure civile dispose que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

La société IMCAP est raisonnablement en droit de prétendre qu’elle n’aurait pas procédé à l’acquisition de l’appartement, que la promesse de vente du 21 novembre 2022 soumettait expressément à la condition suspensive de la production d’un certificat de non-recours par le syndic, si elle avait connu l’existence d’un recours contre l’assemblée générale du 20 décembre 2022 contrairement au certificat de non-recours qui lui a été remis. Elle aurait alors pu envisager d’investir sur un autre projet présentant des perspectives de rendement similaires.

Par ailleurs la revente, le 8 août 2024, de l’appartement acquis le 20 mars 2023, circonscrit le temps d’immobilisation de celui-ci et le préjudice qui y est lié. Ce préjudice résulte des frais de transaction et de commencement des travaux, ainsi que de la dévalorisation du logement à la revente, susceptible d’avoir été entraînée par ces travaux indépendamment de l’instance d’appel en cours.

La société IMCAP réclame néanmoins en sus l’indemnisation « de la perte de chance liée à l’impossibilité de réaliser l’opération de marchand de biens du [Adresse 3] ». Il s’agit en d’autres termes de l’absence de rendement réalisé au moyen des travaux projetés, notamment la division du lot en deux. Ce préjudice ne résulte pas de la production d’un certificat de non-recours invalide, mais d’une éventuelle absence d’autorisation de travaux. Il suppose de prendre en compte la faculté offerte à la société IMCAP de conserver l’appartement, nonobstant le caractère non valide du certificat de non-recours, et la possibilité de subir un préjudice en cas d’annulation en justice de l’autorisation de travaux. L’issue de la procédure en cours étant utile à la juste appréciation d’un tel préjudice, même si la société IMCAP en présente une estimation par expert, le sursis à statuer reste justifié.

2) Sur la demande de renvoi devant le juge de la mise en état

Il résulte de l’article 844 du code de procédure civile que le président de la chambre peut renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état si elle n’est pas en état d’être jugée.

La société IMCAP a présenté ses demandes d’indemnisation aux termes de conclusions au fond qu’elle n’estime pas devoir compléter. Elle fait valoir l’urgence venant de la précarité de sa situation financière marquée par un endettement.

La société FONCIA a également conclu au fond mais conteste l’urgence, la situation financière obérée de la société IMCAP n’étant selon elle pas en lien avec le présent dossier.

De nouvelles conclusions sont susceptibles d’être échangées entre les parties selon l’issue de la procédure ayant motivé le prononcé du sursis à statuer, élément constant depuis le jugement du 27 juin 2024. Il n’apparaît à ce stade aucune nouvelle matière à échange de conclusions de telle sorte que le renvoi à la mise en état sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement avant-dire droit, rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe:

REJETTE la demande de révocation du sursis à statuer,

REJETTE la demande de renvoi à la mise en état,

RESERVE les dépens.

En foi de quoi, le président et la greffière ont signé le présent jugement

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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