TJ 84007, 30 sept. 2025, RG 25/00982
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/1003
N° RG : N° RG 25/00982 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGXU
M. [B] [K]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Amina DJADI, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [B] [K]
né le 14 Mai 1978 à RODEZ (12000)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ;
assisté de Me , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de Montfavet en date du 26 Septembre 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 30 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Attendu que M. [B] [K] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 19 septembre 2025 à 15 heures 20, à la demande de son épouse, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de MONTFAVET
en raison d’une recrudescence hypomaniaque
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 26 septembre 2025 par le docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B] [K] est nécessaire en ce qu’une permission de sortie est prévue le 27 septembre et que l’évaluation de cette sortie à l’extérieurs permettra d’envisager une sortie prochaine.
Attendu ainsi que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [B] [K] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 30 septembre 2025 à 15 heures 20, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [B] [K] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 30 septembre 2025 à 15 heures 20.
Le 30 Septembre 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 30 Septembre 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00982 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGXU
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
30 Septembre 2025 à H
Le patient M. [B] [K]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
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