TJ 93008, 28 nov. 2025, RG 24/08156
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/08156 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSCV
Minute : 25/01920
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 28 Novembre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [A]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 258
Et
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l'assignation en date du 27 août 2025 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [W] [A], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (92)
et de
Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 13] (93)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que chaque partie perd l'usage du nom patronymique de l'autre ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 22 mai 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Madame [W] [A] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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