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TJ 59350, 2 déc. 2025, RG 24/14506


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Date
02/12/2025
Numéro
24/14506
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 10
Type
other
Id
697c1ec4cdc6046d473131fb

Texte de la décision

4,520 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/14506 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDVH

N° de Minute : 25/00257

JUGEMENT

DU : 02 Décembre 2025

[N] [G]

C/

S.A. BNP PARIBAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Décembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant (cf courrier reçu le 11 juin 2025)

ET :

DÉFENDEUR

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG n°14506/24 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 27 décembre 2024, Monsieur [N] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation de la S.A BNP Paribas à lui payer les sommes de :
2.356 euros en annulation de l’opération de paiement exécutée le 25 juin 2023 auprès de la société de droit néerlandais Vanmoof BV ;900 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.

A cette audience, Monsieur [N] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par courrier reçu le 11 juin 2025, il a indiqué se désister de l’instance.

La S.A. BNP Paribas a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses conclusions notifiées au demandeur par courriel du 10 septembre 2025, elle sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Oralement, elle accepte le désistement mais maintient sa demande de frais irrépétibles.

A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif (Civ 2e, 12 octobre 2006, n°05-19.096).

En l’espèce, le demandeur a fait connaitre son désistement avant l’audience par courrier du 11 juin 2025, c’est-à-dire avant toute défense au fond par la S.A BNP Paribas.

Le désistement est donc parfait sans acceptation du défendeur.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Sur ce fondement, le défendeur peut, même en l’absence de la partie qui se désiste, demander sa condamnation à des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, même d’office, par équité, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Monsieur [N] [G] sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RG n°14506/24 – Page KB

Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [N] [G] par courrier du 11 juin 2025 ;

CONSTATE l’extinction de l’instance liant les parties ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Juge

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