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TJ 33063, 28 nov. 2025, RG 25/00934


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Date
28/11/2025
Numéro
25/00934
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697c232fcdc6046d47317eb0

Texte de la décision

2,397 caractères

N° RG 25/00934 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PL2

88R


28 novembre 2025


AFFAIRE :

[D] [G] épouse [N], [W] [N]

C/

[13]


N° RG 25/00934 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PL2


CCC délivrées
à :

Mme [D] [G] épouse [N]

M. [W] [N]

[13]


Copie exécutoire délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]

Jugement du 28 novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Florence RENARD, Présidente,
Mme Nathalie TESSON, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 08 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [N] [V]
présent

Représentant(s) légal(ux) :
Madame [D] [G] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante, en personne

Monsieur [W] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne

ET
Partie défenderesse :
[13]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [Z], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

EN CONSÉQUENCE,

REJETTE le recours de Mme [D] [G] épouse [N] et M. [W] [N] à l’encontre de la décision du 17 mars 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la [9] contre la décision de ladite commission en date du 5 décembre 2024,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [8],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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