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TJ 33063, 17 nov. 2025, RG 23/02617


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Date
17/11/2025
Numéro
23/02617
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 4
Type
other
Id
697c2945cdc6046d4731f154

Texte de la décision

6,194 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4
N° RG 23/02617 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XURT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET [10]

JUGEMENT DE DIVORCE
article 242 du Code Civil

20L
N° RG 23/02617 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XURT

N° minute : 25/

du 17 Novembre 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[S]

C/

[R]

Copie exécutoire délivrée à
Me Cathie HEURTEAU
Me Francine LINDAGBA-MBA

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffier, lors des débats,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Z], [O], [J] [S]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [V], [H], [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Me Cathie HEURTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 23/2617 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

d’autre part,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.

Déboute Monsieur [R] de sa demande en divorce aux torts partagés des époux.

Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

Madame [S] [Z], [O], [J]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (60)

et de :

Monsieur [R] [V], [H], [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (76)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2011 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), avec un contrat de mariage de séparation de biens reçu le 30 mai 2011 par Maître [A] [W], Notaire à [Localité 9].

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 6 avril 2022.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que Madame [S] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Déboute Madame [S] de sa demande en dommages et intérêts.

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, sauf décision contraire du Juge des enfants.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires du calendrier, de 9h00 à 19h00.

Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
- les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la visite qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4
N° RG 23/02617 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XURT

Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.

Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] et le dispense en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Condamne Monsieur [R] aux dépens.

Ordonne la transmission de la présente décision,au Juge des Enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet 5).

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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