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TJ 34172, 15 déc. 2025, RG 25/02370


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Date
15/12/2025
Numéro
25/02370
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
697c3ad2cdc6046d47333b5f

Texte de la décision

4,569 caractères

N°Minute:25/02592
N° RG 25/02370 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QANY

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 15 Décembre 2025

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires -RESIDENCE LE [Adresse 10] AYANT POUR SYNDIC [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 4]

représentée par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [W] [D] [C], demeurant [Adresse 3] [Adresse 5]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Décembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Jérémie OUSTRIC
M. [W] [D] [C]

Le 15 Décembre 2025

EXPOSE DES FAITS

Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue par mail au greffe le 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS Square Habitat Languedoc dont le siège social est sis [Adresse 2] a sollicité, en application de l'article 462 du Code de procédure civile, la rectification du jugement du 15 septembre 2025 tenant aux erreurs matérielles dans les motifs de la décision en ce qu’il a été mentionné : « A l’audience du 19 mai 2025, aucune attestation de tentative de conciliation n’est produite aux débats par le requérant, d’ailleurs aucune pièce n’est annexée au dossier, bien qu’un bordereau signale la présence de 30 pièces jointes.
Il s’ensuit que les exigences légales ne sont pas respectées et que la demande du [Adresse 9] [Adresse 6] représenté par son syndic SQUARE HABITAT LANGUEDOC est donc irrecevable. »

Lors de la rédaction du jugement l’attestation de non-conciliation bien que mentionnée au bordereau des pièces ne figurait pas dans les pièces remises lors de l’audience.
Néanmoins cette dernière a été fournie lors de la requête en rectification et il apparaît qu’une tentative de conciliation a bien eu lieu le 10 octobre 2024.

S'agissant d'une simple erreur matérielle, le requérant sollicite la rectification du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier a rendu, le 15 septembre 2025, après débats en audience publique, un jugement dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 2 5/484 opposant le [Adresse 9] [Adresse 6] représenté par son syndic SQUARE HABITAT LANGUEDOC à M. [W] [D] [C] aux termes duquel il est mentionné dans le dispositif « DÉCLARE irrecevable l’ensemble des demandes du [Adresse 9] [Adresse 6] représenté par son syndic SQUARE HABITAT LANGUEDOC par manque d’attestation de non-conciliation ;».

L’attestation de non-conciliation entre les parties, et datant du 10 octobre 2024, a été fournie le 14 octobre 2025 par le requérant lors de sa requête en rectification matérielle.

S'agissant d'une simple erreur matérielle, le requérant sollicite la rectification du jugement.

Il convient, en conséquence, de procéder à la rectification des erreurs matérielles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

Vu le jugement du 15 septembre 2025 enregistré au rôle de la juridiction sous le numéro RG 2 5/484 opposant le [Adresse 9] [Adresse 6] représenté par son syndic SQUARE HABITAT LANGUEDOC à M. [W] [D] [C].

DIT qu'il convient de rectifier l’erreur matérielle dont est entachée le jugement du 15 septembre 2025 en ce que la mention « DÉCLARE irrecevable l’ensemble des demandes du [Adresse 9] [Adresse 6] représenté par son syndic SQUARE HABITAT LANGUEDOC par manque d’attestation de non-conciliation ; doit être remplacée par :
DÉCLARE qu’il s’ensuit que les exigences légales sont respectées et que la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic [Adresse 8] est recevable.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

DIT que le reste du dispositif est inchangé ;

DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement.

La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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